L’Essentiel : Le 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin, lors d’une tentative d’éteindre une voiture en feu, entraînant des brûlures au troisième degré. Le 19 décembre, la [5] a refusé de reconnaître cet accident comme professionnel, estimant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé sa matérialité. Après un rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille. Le 25 mai 2023, le tribunal a déclaré son recours mal fondé. M. [T] [P] a ensuite fait appel le 30 juin 2023, mais l’affaire a été radiée pour défaut de diligence.
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Déclaration de l’accidentLe 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il a expliqué qu’en tentant d’éteindre une voiture en feu, il a été victime d’un retour de flammes, entraînant des brûlures du troisième degré sur le haut de son corps. Refus de reconnaissance de l’accidentLe 19 décembre 2019, après une enquête administrative, la [5] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, arguant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé la matérialité de l’accident. Saisine de la commission de recours amiableLe 31 janvier 2020, M. [T] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus de reconnaissance de son accident. Rejet de la demande par la commissionLe 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [T] [P], maintenant ainsi la décision initiale de non-reconnaissance. Saisine du tribunal judiciaireLe 17 juin 2020, M. [T] [P] a porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir une révision de la décision. Jugement du tribunalPar jugement du 25 mai 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [T] [P] mal fondé et a débouté ce dernier de ses demandes. Notification du jugementM. [T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023, prenant ainsi connaissance de la décision du tribunal. Appel du jugementLe 30 juin 2023, M. [T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’ont pas été contestées. Demande de renvoi de la procédureLors de l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M. [T] [P] a demandé le renvoi de la procédure, invoquant un manque d’état de la cause. Radiation de l’affaireEn raison du défaut de diligence de M. [T] [P], la cour a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant que son rétablissement ne pourrait se faire que sur demande avec dépôt des conclusions de la partie la plus diligente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’accident de travail déclaré par M.[T] [P] ?L’accident de travail déclaré par M.[T] [P] est survenu le 10 juin 2019, lorsqu’il tentait d’éteindre une voiture en feu. Il a subi des brûlures du troisième degré sur le haut du corps à cause d’un retour de flammes. Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est défini comme un événement survenant par le fait ou à l’occasion du travail, qui entraîne une lésion corporelle. Dans ce cas, M.[T] [P] a affirmé que l’accident était survenu dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui est essentiel pour la reconnaissance de l’accident comme étant de nature professionnelle. Quelles sont les conséquences du refus de reconnaissance de l’accident par la [5] ?Le refus de reconnaissance de l’accident par la [5] a des conséquences significatives pour M.[T] [P]. En effet, sans cette reconnaissance, il ne peut pas bénéficier des droits liés à l’accident du travail, notamment en matière d’indemnisation. L’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale stipule que les travailleurs victimes d’accidents du travail ont droit à des prestations en nature et en espèces. Le refus de la [5] de reconnaître l’accident empêche M.[T] [P] de bénéficier de ces prestations, ce qui peut avoir des répercussions sur sa situation financière et sa santé. De plus, cela peut également affecter ses droits à la réhabilitation professionnelle et à la prise en charge de ses soins médicaux. Quels sont les recours possibles pour M.[T] [P] après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable ?Après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable, M.[T] [P] a plusieurs recours possibles. Il a déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ce qui est une voie de recours prévue par l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article permet aux assurés de contester les décisions des organismes de sécurité sociale devant le tribunal compétent. M.[T] [P] a exercé ce droit en introduisant une action en justice, mais le tribunal a déclaré son recours mal fondé. Il peut encore envisager de former un appel contre cette décision, ce qu’il a fait en relevant appel le 30 juin 2023, dans les délais et conditions de forme respectés. Quelles sont les implications de la radiation de l’affaire par la cour ?La radiation de l’affaire par la cour a des implications importantes pour M.[T] [P]. Conformément à l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Dans ce cas, M.[T] [P] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis pour conclure, ce qui a conduit à la radiation de son affaire. Cela signifie que son recours est suspendu et qu’il ne pourra être rétabli que sur demande, avec dépôt des conclusions de la partie la plus diligente. Cette situation peut retarder la résolution de son litige et avoir des conséquences sur ses droits à indemnisation, car le délai de péremption de l’instance pourrait également jouer un rôle dans la suite de la procédure. Il est donc crucial pour M.[T] [P] de réagir rapidement pour éviter que son affaire ne soit définitivement close. |
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/469
Rôle N° RG 23/08714
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJQ
[T] [P]
C/
[3]
Copie certifiée conforme délivrée
le :26.11.2024
à :
– Me Ouria DJELLOULI
– CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02365
APPELANT
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 juin 2019, M.[T] [P] a déclaré, à la [4] ([5]), un accident du travail qui serait survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il exposait qu’alors qu’il essayait d’éteindre une voiture en feu, un retour de flammes le brûlait sur le haut du corps ce qui lui occasionnait des brûlures du troisième degré.
Suite à une enquête administrative diligentée par ses services, la [5] a, le 19 décembre 2019, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M.[T] [P] faute de démontrer la matérialité de celui-ci.
Le 31 janvier 2020, M.[T] [P] a saisi la commission de recours amiable.
Le 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M.[T] [P].
Le 17 juin 2020, M.[T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[T] [P] mal fondé et l’a débouté de ses demandes.
M.[T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023.
Par déclaration électronique du 30 juin 2023, M.[T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M.[T] [P] a demandé le renvoi de la procédure faute d’être en état.
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’appelant a sollicité le renvoi de la procédure faute de s’être mis en l’état alors qu’il lui avait été enjoint de conclure, depuis le 11 mars 2024, pour le 20 juin 2024, ce qu’il n’a pas fait.
En l’état du manque de diligence de M.[T] [P], il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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