Diligence et radiation : enjeux procéduraux en matière de recours.

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Diligence et radiation : enjeux procéduraux en matière de recours.

L’Essentiel : Le 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin, lors d’une tentative d’éteindre une voiture en feu, entraînant des brûlures au troisième degré. Le 19 décembre, la [5] a refusé de reconnaître cet accident comme professionnel, estimant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé sa matérialité. Après un rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille. Le 25 mai 2023, le tribunal a déclaré son recours mal fondé. M. [T] [P] a ensuite fait appel, mais l’affaire a été radiée pour défaut de diligence.

Déclaration de l’accident

Le 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il a expliqué qu’en tentant d’éteindre une voiture en feu, il a été victime d’un retour de flammes, entraînant des brûlures du troisième degré sur le haut de son corps.

Refus de reconnaissance de l’accident

Le 19 décembre 2019, après une enquête administrative, la [5] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, arguant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé la matérialité de l’accident.

Saisine de la commission de recours amiable

Le 31 janvier 2020, M. [T] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus de reconnaissance de son accident.

Rejet de la demande par la commission

Le 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [T] [P], maintenant ainsi la décision initiale de non-reconnaissance.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 17 juin 2020, M. [T] [P] a porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir une révision de la décision.

Jugement du tribunal

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [T] [P] mal fondé et a débouté ce dernier de ses demandes.

Notification du jugement

M. [T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023, confirmant ainsi qu’il avait pris connaissance de la décision.

Appel du jugement

Le 30 juin 2023, M. [T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’ont pas été contestées.

Demande de renvoi de la procédure

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M. [T] [P] a demandé le renvoi de la procédure, invoquant un manque d’état de la cause.

Radiation de l’affaire

La cour a constaté un défaut de diligence de M. [T] [P], ayant été enjoint de conclure depuis le 11 mars 2024 sans le faire. En conséquence, elle a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant que son rétablissement ne pourrait se faire que sur demande avec dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’accident de travail déclaré par M.[T] [P] ?

L’accident de travail déclaré par M.[T] [P] est survenu le 10 juin 2019, lorsqu’il tentait d’éteindre une voiture en feu.

Il a subi des brûlures du troisième degré sur le haut du corps à la suite d’un retour de flammes.

Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est défini comme un événement survenant par le fait ou à l’occasion du travail,

qui entraîne une lésion corporelle.

Dans ce cas, M.[T] [P] a affirmé que l’accident était survenu dans le cadre de ses activités, ce qui pourrait le qualifier d’accident du travail.

Cependant, la reconnaissance de cet accident dépend de la démonstration de la matérialité de l’événement, ce qui a été contesté par la [5].

Quelles sont les conséquences du refus de reconnaissance de l’accident de travail ?

Le refus de reconnaissance de l’accident de travail a des conséquences significatives pour M.[T] [P].

En effet, selon l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’un accident du travail ouvre droit à des prestations en nature et en espèces.

Sans cette reconnaissance, M.[T] [P] ne pourra pas bénéficier des indemnités journalières,

ni des soins pris en charge par la sécurité sociale, ce qui peut avoir un impact financier considérable sur sa situation.

De plus, le refus de reconnaissance peut également affecter ses droits à une éventuelle réparation du préjudice,

car il ne pourra pas se prévaloir des protections spécifiques accordées aux victimes d’accidents du travail.

Quels sont les recours possibles après le rejet de la commission de recours amiable ?

Après le rejet de la commission de recours amiable, M.[T] [P] a exercé son droit de saisir le tribunal judiciaire,

ce qui est prévu par l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que les décisions de la commission de recours amiable peuvent être contestées devant le tribunal compétent.

M.[T] [P] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2020.

Cependant, le tribunal a également rejeté sa demande par jugement du 25 mai 2023,

confirmant ainsi le refus de reconnaissance de l’accident de travail.

Il a ensuite relevé appel de ce jugement, ce qui est également un droit prévu par le Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de la radiation de l’affaire par la cour ?

La radiation de l’affaire par la cour a des implications importantes pour M.[T] [P].

Conformément à l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.

En l’espèce, M.[T] [P] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis pour conclure,

ce qui a conduit la cour à ordonner la radiation de l’affaire.

Cette décision signifie que l’affaire est retirée du rôle des affaires en cours,

et ne pourra être rétablie que sur demande de rétablissement au rôle,

accompagnée du dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.

Cela peut retarder considérablement la résolution de son litige et affecter ses droits à réparation.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 NOVEMBRE 2024

N°2024/469

Rôle N° RG 23/08714

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJQ

[T] [P]

C/

[3]

Copie certifiée conforme délivrée

le :26.11.2024

à :

– Me Ouria DJELLOULI

– CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02365

APPELANT

Monsieur [T] [P],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6],

demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 juin 2019, M.[T] [P] a déclaré, à la [4] ([5]), un accident du travail qui serait survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il exposait qu’alors qu’il essayait d’éteindre une voiture en feu, un retour de flammes le brûlait sur le haut du corps ce qui lui occasionnait des brûlures du troisième degré.

Suite à une enquête administrative diligentée par ses services, la [5] a, le 19 décembre 2019, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M.[T] [P] faute de démontrer la matérialité de celui-ci.

Le 31 janvier 2020, M.[T] [P] a saisi la commission de recours amiable.

Le 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M.[T] [P].

Le 17 juin 2020, M.[T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[T] [P] mal fondé et l’a débouté de ses demandes.

M.[T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023.

Par déclaration électronique du 30 juin 2023, M.[T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M.[T] [P] a demandé le renvoi de la procédure faute d’être en état.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

A l’audience du 15 octobre 2024, l’appelant a sollicité le renvoi de la procédure faute de s’être mis en l’état alors qu’il lui avait été enjoint de conclure, depuis le 11 mars 2024, pour le 20 juin 2024, ce qu’il n’a pas fait.

En l’état du manque de diligence de M.[T] [P], il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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