L’Essentiel : Le 20 novembre 2024, un arrêt a ordonné aux parties de se prononcer sur le caractère définitif d’un précédent jugement du 19 juin 2024, émis par la cour d’appel de Nancy. Cet arrêt portait sur l’exécution de la clause résolutoire d’un bail signé le 3 juillet 2020. Un défaut de diligence a été constaté, entraînant des complications dans la procédure. En conséquence, la radiation de l’affaire a été décidée le 09 janvier 2025 à [Localité 2], permettant une éventuelle reprise de l’instance sous réserve de justifications concernant les diligences requises.
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Contexte JuridiqueLes articles 381, 383, 781 et 907 du Code de Procédure Civile sont invoqués dans le cadre de cette affaire, établissant le cadre légal pour les procédures en cours. Arrêt du 20 Novembre 2024Un arrêt rendu le 20 novembre 2024 a ordonné aux parties de se prononcer sur le caractère définitif d’un précédent arrêt daté du 19 juin 2024, émis par la cour d’appel de Nancy. Cet arrêt concernait également l’impact potentiel de ses dispositions sur les demandes des parties relatives à l’exécution et à la constatation de la clause résolutoire d’un bail signé le 3 juillet 2020. Défaut de DiligenceIl a été constaté un défaut de diligence de la part des parties impliquées dans l’affaire, ce qui a conduit à des complications dans le traitement de la procédure. Décision de RadiationEn raison de ce manque de diligence, il a été décidé d’ordonner la radiation de l’affaire. Cette radiation entraîne le retrait de l’affaire du registre des affaires en cours, tout en permettant la possibilité de reprendre l’instance ultérieurement, sous réserve de justifications concernant l’accomplissement des diligences requises. Date et Autorités ConcernéesLa décision a été prise à [Localité 2] le 09 janvier 2025, et a été signée par le greffier ainsi que le magistrat de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] ?La recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] est contestée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sur le fondement d’un défaut de qualité à agir. En effet, l’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. L’ASL [Adresse 6] a été constituée selon l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, qui régit les associations syndicales libres. Les statuts de l’ASL précisent qu’elle est régie par cette ordonnance et non par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui régit les copropriétés. Ainsi, l’ASL [Adresse 6] n’a pas qualité à agir devant le Président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, la demande de l’ASL [Adresse 6] est déclarée irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande principale sur les demandes reconventionnelles ?L’irrecevabilité de la demande principale a des conséquences directes sur les demandes reconventionnelles formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]. L’article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Lorsque la demande principale est déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle qui y est greffée est également irrecevable. Dans cette affaire, le Syndicat des copropriétaires a sollicité des dommages et intérêts en réponse à la demande de l’ASL [Adresse 6]. Cependant, en raison de l’irrecevabilité de la demande principale, les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires sont également déclarées irrecevables. Ainsi, le tribunal ne peut pas examiner ces demandes reconventionnelles, car elles dépendent de la validité de la demande principale. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, l’ASL [Adresse 6] a été déclarée partie perdante, ce qui entraîne des conséquences sur les frais irrépétibles. Le tribunal a condamné l’ASL à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le Syndicat en raison de la procédure. Il est important de noter que cette condamnation est distincte des dépens, qui sont les frais de justice liés à l’instance. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais non récupérables par la partie qui a gagné le procès, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. |
5ème Chambre Commerce
Appel d’une décision rendue par Président du TJ de [Localité 2] en date du 01 février [Immatriculation 1]/00041
ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE
/ 2025
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKC6
APPELANT(S)
S.C.I. ASSYA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentant : Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIME(S)
S.A.R.L. NIPPONE
Représentant : Me Delphine EL FEKRI – RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Ali ADJAL, Greffier ;
Vu l’arrêt du 20 novembre 2024 qui enjoint aux parties à conclure sur le caractère définitif de l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Nancy et sur l’incidence éventuelle de ses dispositions au regard des demandes formées par les parties ayant trait à l’exécution et au constat de la clause résolutoire du bail en date du 3 juillet 2020
Vu le défaut de diligence des parties ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire ;
Disons que cette radiation emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après remise au rôle sur justifications de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Fait à [Localité 2], le 09 Janvier 2025
Le greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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