Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend faire la preuve ; cette spécification est nécessaire alors même que le prévenu entendrait faire la preuve de tous les faits diffamatoires visés dans la citation. Il s’agit là d’une formalité substantielle qui doit être observée à peine de déchéance du droit de faire la preuve, cette déchéance étant d’ordre public et devant être relevée d’office par le juge. Il n’en va autrement que si un seul fait est incriminé. Des documents postérieurs à la publication des propos incriminés peuvent être pris en compte pour prouver la vérité des imputations diffamatoires, s’ils concernent des faits antérieurs à la publication. |
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Quel est l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ?L’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que pour qu’une personne puisse se défendre contre une accusation de diffamation, elle doit prouver la vérité des faits qui lui sont reprochés. Cette preuve doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’ensemble des allégations diffamatoires dans leur portée et leur signification. En d’autres termes, il ne suffit pas de prouver que certains éléments sont vrais ; il faut démontrer que tous les aspects des accusations sont fondés sur des faits véridiques.Quelles sont les exigences de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la preuve des faits diffamatoires ?L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 impose au prévenu de spécifier les faits qu’il entend prouver en réponse à une citation pour diffamation. Cette spécification est cruciale, même si le prévenu souhaite prouver tous les faits diffamatoires mentionnés dans la citation. Il s’agit d’une formalité substantielle, et le non-respect de cette exigence peut entraîner la déchéance du droit de faire la preuve, ce qui est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge.Que se passe-t-il si un seul fait est incriminé dans une accusation de diffamation ?Lorsque seul un fait est incriminé dans une accusation de diffamation, la nécessité de spécifier les faits articulés et qualifiés dans la citation peut être assouplie. Dans ce cas, le prévenu peut se concentrer sur la preuve de ce fait unique sans avoir à fournir une spécification détaillée de plusieurs faits diffamatoires. Cela simplifie le processus de défense, car il n’est pas nécessaire de prouver la véracité de plusieurs allégations, mais seulement celle d’un fait précis.Les documents postérieurs à la publication des propos incriminés peuvent-ils être utilisés comme preuve ?Oui, des documents postérieurs à la publication des propos incriminés peuvent être pris en compte pour prouver la vérité des imputations diffamatoires, à condition qu’ils concernent des faits antérieurs à la publication. Cela signifie que même si les documents sont créés après que les propos diffamatoires aient été publiés, ils peuvent toujours servir à établir la véracité des faits en question. Cette disposition permet d’élargir les possibilités de défense pour le prévenu, en lui permettant d’utiliser des preuves qui, bien qu’elles soient postérieures, éclairent la situation antérieure à la publication. |
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