L’Essentiel : La diffamation à l’encontre d’une commune nécessite une procédure spécifique, incluant une délibération du conseil municipal. Dans l’affaire d’Asnières-sur-Seine, la commune a porté plainte suite à des propos diffamatoires publiés sur Facebook. Le prévenu a été condamné à une amende et à une peine de prison avec sursis, mais cette décision a été censurée. Les juges ont souligné que la plainte devait être initiée par le maire, en tant que chef de la police municipale, et non par la commune elle-même, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de l’action engagée.
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La diffamation contre une commune est soumise à une procédure bien spécifique. La plainte avec constitution de partie civile déposée par une commune n’est régulière que si elle est précédée d’une délibération du conseil municipal, laquelle doit mentionner avec une précision suffisante les faits qu’elle entend dénoncer, ainsi que la nature des poursuites qu’elle requiert, sans que ses insuffisances puissent être réparées par ladite plainte ou par le réquisitoire introductif. Affaire Asnières-sur-Seine
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Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour qu’une commune porte plainte pour diffamation ?La procédure pour qu’une commune puisse porter plainte pour diffamation est bien définie. Tout d’abord, la plainte avec constitution de partie civile doit être précédée d’une délibération du conseil municipal. Cette délibération doit mentionner de manière précise les faits que la commune souhaite dénoncer, ainsi que la nature des poursuites qu’elle envisage. Il est important de noter que les insuffisances dans la délibération ne peuvent pas être corrigées par la plainte elle-même ou par le réquisitoire introductif. Cela signifie que la délibération doit être complète et conforme aux exigences légales pour que la plainte soit considérée comme régulière. Quels étaient les propos incriminés dans l’affaire d’Asnières-sur-Seine ?Dans l’affaire d’Asnières-sur-Seine, la commune a porté plainte suite à des propos publiés sur la page Facebook d’un administré. Les passages incriminés incluaient des affirmations telles que « La Police Manuel semble être source de tension, multipliant les provocations pendant le ramadan » et « Qui a transformé la Police Municipale en structure à son service, cherchant davantage à satisfaire la main qui la nourrit, qu’à gérer la sécurité des habitants ? ». Ces déclarations ont été jugées diffamatoires à l’égard de la police municipale, ce qui a conduit la commune à agir en justice pour protéger son honneur et sa réputation. Quelles ont été les conséquences de la condamnation du prévenu ?Le prévenu a été condamné à une peine d’amende et de prison avec sursis par le tribunal correctionnel. Cependant, cette condamnation a été censurée pour plusieurs raisons. En premier lieu, selon l’article 111-3 du code pénal, une peine ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi. Dans ce cas, la peine de prison avec sursis n’était pas prévue par l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui stipule que le délit de diffamation publique envers un corps constitué est passible d’une amende de 45 000 euros. Ainsi, la juridiction a méconnu le sens et la portée de la loi en prononçant une peine inappropriée. Comment les juges suprêmes ont-ils censure la décision des juges du fond ?Les juges suprêmes ont censuré la décision des juges du fond en soulignant que, lorsqu’ils sont saisis par une ordonnance de renvoi en matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse, ils doivent vérifier la régularité de la plainte avec constitution de partie civile. Ils ont noté que si cette plainte ne respecte pas les exigences de la loi de 1881, les poursuites doivent être déclarées nulles. En considérant que la délibération du conseil municipal n’était pas un élément intrinsèque à la plainte, la juridiction a méconnu la nécessité de vérifier la validité de cette délibération, ce qui a conduit à une interprétation erronée de la loi. Pourquoi l’action de la commune d’Asnières-sur-Seine a-t-elle été jugée mal dirigée ?L’action de la commune d’Asnières-sur-Seine a été jugée mal dirigée car, selon la loi, lorsqu’un fait portant atteinte à l’honneur d’une administration publique est imputé, la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte du chef du corps ou du ministre dont dépend ce corps. Dans ce cas, la police municipale, étant un service administratif sans assemblée générale, est placée sous l’autorité du maire. Par conséquent, c’est au maire, en tant que chef de corps, qu’il revenait de porter plainte et non à la commune elle-même. Cette distinction est cruciale pour la validité de l’action en justice. |
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