L’Essentiel : La diffamation sur les réseaux sociaux est un délit qui ne fait pas exception. Dans une affaire récente, un particulier a été condamné à verser 2 000 euros à une élue pour des propos jugés diffamatoires. Le directeur de publication d’un blog avait accusé l’élue d’associer des membres d’une association musulmane à des « islamo-nazis », ce qui a été considéré comme une atteinte à son honneur. La Cour a précisé que les écrits ne relevaient pas de la loi sur la diffamation des fonctionnaires, car les faits imputés ne concernaient pas des abus de fonction, mais la personne en tant que particulier.
|
Jugement de valeur ou diffamationEn matière de diffamation et d’injure, il n’existe pas d’exception sur les réseaux sociaux. Il convient de ne pas confondre diffamation et simple jugement de valeur. Dans cette affaire, la Cour de cassation a opté pour la diffamation. Un particulier a été condamné à verser à une élue la somme de 2 000 euros pour diffamation sur les réseaux sociaux. Propos islamophobesA l’origine de la condamnation, le directeur de publication d’un blog a publié sur sa page « Facebook », deux articles reprochant à une élue municipale d’avoir tenu le commentaire suivant « Des élus locaux corrompus ont pactisé avec les gangsters et les islamo-nazis ». L’élue aurait indiqué qu’il existait à Bagnolet, un exemple d’élu corrompu en la personne de l’ancien maire qui, avait installé une « école coranique illégale » dans les locaux municipaux. Il était donc reproché à plusieurs reprises à l’élue, d’avoir tenu des propos islamophobes. Ces faits étaient susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, faits précis qui portaient nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de l’élue municipale. Le directeur de publication du Blog s’était exprimé sans aucune prudence dans l’expression, en affirmant en des termes particulièrement virulents, de façon péremptoire, au présent de l’indicatif, que l’élue associait les membres de l’association des musulmans de Bagnolet à des « islamo-nazis ». Propos des élus : les textes à viserA noter que les écrits en cause ne relevaient pas de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation à l’égard des fonctionnaires et corps constitués). L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. En conséquence, la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien. En revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée. En l’espèce, quand bien même la qualité d’élue municipale n’était pas contestée, le fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de sa fonction de conseillère municipale. Le passage a été considéré comme diffamatoire à l’égard de la partie civile prise en tant que particulier. Périmètre de la diffamationL’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité ; ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Le délit s’apprécié en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la différence entre diffamation et jugement de valeur ?La diffamation et le jugement de valeur sont deux concepts juridiques distincts. La diffamation se réfère à toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. En revanche, un jugement de valeur est une opinion subjective qui ne repose pas sur des faits vérifiables. Dans le cas évoqué, la Cour de cassation a tranché en faveur de la diffamation, soulignant que les propos tenus par un particulier sur les réseaux sociaux étaient suffisamment précis pour être considérés comme diffamatoires. Ainsi, la distinction réside dans la nature des propos : les jugements de valeur sont souvent des opinions, tandis que la diffamation implique des accusations concrètes qui peuvent être prouvées ou réfutées. Quels étaient les propos islamophobes qui ont conduit à la condamnation ?Les propos islamophobes en question ont été tenus par le directeur de publication d’un blog, qui a accusé une élue municipale d’avoir déclaré que « des élus locaux corrompus ont pactisé avec les gangsters et les islamo-nazis ». Cette accusation était fondée sur des commentaires de l’élue concernant un ancien maire de Bagnolet, qu’elle a qualifié de corrompu pour avoir installé une « école coranique illégale » dans des locaux municipaux. Ces déclarations ont été jugées comme portant atteinte à l’honneur de l’élue, car elles associaient des membres d’une communauté musulmane à des termes péjoratifs et dégradants. Le contexte et la virulence des propos ont été des éléments déterminants dans la décision de la Cour, qui a considéré que ces accusations étaient diffamatoires. Quels textes législatifs sont pertinents dans cette affaire ?Dans cette affaire, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 a été mentionné, mais il n’était pas applicable. Cet article concerne la diffamation à l’égard des fonctionnaires et des corps constitués, stipulant que les imputations diffamatoires doivent concerner des actes ou abus de fonction. Cependant, les propos tenus ne constituaient ni un acte ni un abus de la fonction de l’élue. La Cour a donc conclu que la diffamation ne touchait que la personne en tant que particulier, et non en tant qu’élue municipale. Cela souligne l’importance de la nature des faits imputés et de leur lien avec la fonction publique pour déterminer la portée de la diffamation. Comment la diffamation est-elle définie par la loi ?L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Pour qu’une accusation soit considérée comme diffamatoire, le fait doit être suffisamment précis pour permettre un débat sur sa véracité. La diffamation peut être caractérisée même si l’imputation est formulée de manière déguisée ou par insinuation. Il est essentiel de distinguer la diffamation des appréciations subjectives et de l’injure, qui est définie comme une expression outrageante sans imputation de fait. La loi prend en compte le contenu des propos ainsi que le contexte dans lequel ils sont exprimés pour évaluer la diffamation. |
Laisser un commentaire