Diffamation et convictions des élus

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Diffamation et convictions des élus

Les convictions des élus sont détachables de leurs fonctions. Les actions en diffamation contre ces derniers, sur le volet de leurs convictions (religieuses), ne relèvent pas de la diffamation contre un fonctionnaire mais de la diffamation contre un particulier.

Plainte pour diffamation publique

Un conseiller municipal de Toulouse, a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction en raison de propos mis en ligne sur le compte ouvert par un membre du même conseil municipal, au sein du réseau Facebook.

La plainte visait, au titre de la diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, la mise en ligne du texte suivant : « M. X en tant qu’adjoint au Maire de Toulouse (muni de votre écharpe), vous avez participé, avec fierté si j’ose dire, à la « Manif pour Tous » qui s’est tenue dans les rues de Paris ce dimanche./ Avec des centaines d’enfants traînés par leurs parents, à proximité du Front National et de banderoles comme celle-ci jointe…/ Assumez-vous devant les toulousains.es votre soutien à un mouvement ouvertement homophobe ? », texte accompagné d’une photographie où apparaissait une banderole portant les mots « La France a besoin d’enfants pas d’homosexuels ».

Au titre de l’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, étaient aussi incriminés les commentaires suivants, mis en ligne par quatre internautes le même jour ou le lendemain : « Bon alors personne pour en faire quelque chose de sa sale tronche de grosse merde ? » ; « Quel fils de pute » ; « Ah ben elle est belle la France. Bande de nazillons de merde. Laissez les vivre en paix, on est libre d’aimer qui on veut » ; « Quand tu vas sur le FB de ce monsieur tu comprends que ça ne sert à rien d’être con si tu n’en est pas fier ».

Délits de presse exclus

D’une part, les propos litigieux ne contenaient pas l’imputation à l’élu d’un fait contraire à son honneur ou à sa considération, un tel caractère ne pouvant résulter de la seule expression, par le prévenu, d’une opinion péjorative sur le mouvement social auquel il reprochait à la partie civile d’avoir participé.

Personne privée, personne publique

L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit les injures dirigées contre les personnes énumérées investies d’un mandat que si elles se rattachent directement aux fonctions ou aux qualités de celles-ci.

Or, en déclarant le prévenu coupable d’injures envers un citoyen chargé d’un mandat public, la cour d’appel a méconnu le principe visé. En effet, les commentaires injurieux poursuivis, qui ne visaient que la personne privée et ses opinions politiques, ne se rattachaient pas à la qualité d’élu municipal de la partie civile.

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les implications des convictions des élus par rapport à leurs fonctions ?

Les convictions des élus, notamment religieuses ou politiques, sont considérées comme détachables de leurs fonctions officielles. Cela signifie que les actions en diffamation qui portent sur ces convictions ne relèvent pas de la diffamation en tant que fonctionnaire, mais plutôt de la diffamation en tant que particulier. Cette distinction est cruciale car elle permet de protéger les élus contre des attaques qui pourraient être interprétées comme des critiques de leur performance ou de leur rôle public, tout en reconnaissant leur droit à des opinions personnelles. Ainsi, les élus peuvent être critiqués pour leurs opinions sans que cela soit considéré comme une atteinte à leur statut officiel, ce qui ouvre la voie à des débats plus libres sur des sujets sensibles.

Quel est le contexte de la plainte pour diffamation publique à Toulouse ?

Un conseiller municipal de Toulouse a déposé une plainte pour diffamation publique après que des propos ont été publiés sur Facebook par un autre membre du conseil. Ces propos critiquaient le conseiller pour sa participation à une manifestation, la « Manif pour Tous », qui est souvent associée à des positions homophobes. Le texte de la plainte incluait des accusations de soutien à un mouvement jugé homophobe, illustré par une photographie d’une banderole provocatrice. Cette situation soulève des questions sur la liberté d’expression et les limites de la critique politique, surtout dans le cadre des réseaux sociaux où les opinions peuvent être exprimées rapidement et largement.

Quels types de commentaires ont été incriminés dans cette affaire ?

Les commentaires incriminés dans cette affaire incluaient des injures publiques, tels que des insultes explicites et des attaques personnelles. Parmi les exemples cités, on trouve des phrases très offensantes, comme « Bon alors personne pour en faire quelque chose de sa sale tronche de grosse merde ? » et « Quel fils de pute ». Ces commentaires, publiés par plusieurs internautes, visaient directement la personne du conseiller municipal et non ses actions en tant qu’élu. Cela soulève des questions sur la responsabilité des utilisateurs des réseaux sociaux et sur la manière dont les propos injurieux peuvent être traités légalement.

Pourquoi les délits de presse ont-ils été exclus dans cette affaire ?

Les délits de presse ont été exclus car les propos litigieux ne contenaient pas d’imputation d’un fait qui porterait atteinte à l’honneur ou à la considération de l’élu. La cour a estimé que les critiques formulées étaient des opinions péjoratives sur un mouvement social, et non des accusations de faits répréhensibles. Cela signifie que la simple expression d’une opinion négative ne constitue pas une diffamation au sens légal, ce qui a conduit à l’exclusion des délits de presse dans ce cas précis. Cette décision souligne l’importance de la nuance entre critique politique et diffamation, et la nécessité de protéger la liberté d’expression dans le débat public.

Comment la loi encadre-t-elle les injures dirigées contre les élus ?

L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que les injures dirigées contre les personnes investies d’un mandat public ne sont punies que si elles se rattachent directement à leurs fonctions ou à leurs qualités. Dans cette affaire, la cour a jugé que les commentaires injurieux ne visaient que la personne privée et ses opinions politiques, sans lien direct avec son rôle d’élu municipal. Cela signifie que les critiques personnelles, même si elles sont offensantes, ne peuvent pas être considérées comme des injures au sens de la loi si elles ne touchent pas aux fonctions officielles de l’élu. Cette distinction est essentielle pour garantir un équilibre entre la protection des élus et la liberté d’expression des citoyens.

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