Diffamation d’une société sur Facebook

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Diffamation d’une société sur Facebook

Conditions de la diffamation

La prudence des propos s’applique également sur Facebook avec ou sans accès au mur de l’abonné fautif. Après avoir collaboré avec une manufacture de cire, un créateur a mis en ligne sur sa page Facebook les propos suivants : « I created the perfumed matches !!! And now What ?! Cire Trudon is copying me  Assholes » (« J’ai créé les allumettes parfumées!!! Et maintenant quoi?! Cire Trudon me copie …!!! Connards »).

L’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi;  ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’expression d’appréciations subjectives et de l’injure, que l’alinéa deux du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Imputations de contrefaçon

En l’espèce, les propos incriminés imputent expressément à la société d’avoir « copié » le produit qu’il avait créé, soit les allumettes parfumées, en méconnaissances de son «droit », ainsi qu’il l’affirme à un de ses interlocuteurs qui l’interrogeait sur ce point et ainsi que cela résulte de l’affirmation selon laquelle «son avocat du droit des marques se fait un plaisir a les attaquer ».  Cette imputation est suffisamment précise et contraire à l’honneur et à la considération de la société. Le caractère diffamatoire des propos a donc été retenu.

Question de la bonne foi

L’auteur des propos diffamatoires peut s’exonérer de toute responsabilité en justifiant de sa bonne foi et notamment en établissant qu’il poursuivait, en rendant publics les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse ; ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime, une plus grande rigueur étant de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste, en raison notamment de sa qualité et du crédit qui s’y attache, tandis qu’une plus grande liberté de ton est accordée à celui qui n’est pas professionnel de l’information et est personnellement impliqué dans les faits qu’il évoque.  En  l’occurrence, la bonne foi n’a pas été admise.

Facebook : diffamation publique ou privée ?

La personne condamnée a fait valoir sans succès que les propos incriminés ont été mis en ligne sur la partie privée de son compte Facebook qui n’est accessible qu’à ses « amis » agréés par lui et que ce n’est qu’au moyen d’un procédé déloyal que l’huissier a pu dresser son constat, en permettant qu’une stagiaire avocat se fasse agréer en cette qualité d’ « amie ».

Cependant, le défendeur ne connaissait en aucune façon la stagiaire qui a néanmoins pu être agréée et prendre connaissance des propos incriminés ; ainsi cet agrément pour accéder à la partie de ce compte où les propos incriminés ont été mis en ligne, apparaît comme purement formel, sans aucune restriction quant aux liens d’amitié ou d’intérêt pouvant exister entre le titulaire du compte Facebook et ceux qui sont autorisés à consulter la partie de ce compte contenant les propos litigieux. Le nombre important de ces personnes, plus de 3 000, et le caractère purement formel de l’agrément permettent de considérer que les propos incriminés ont été publiquement diffusés. Aucune déloyauté de l’huissier, qui s’est borné à procéder à un constat matériel des faits sans intervenir personnellement, n’était caractérisée. La diffamation envers particulier était donc bien publique.

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Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conditions de la diffamation selon la loi sur la liberté de la presse ?

La diffamation est définie par l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Pour qu’une déclaration soit considérée comme diffamatoire, elle doit être suffisamment précise pour permettre un débat sur la véracité de l’allégation. Cela signifie que les faits doivent être clairs et vérifiables, permettant ainsi à la personne accusée de se défendre.

Il est important de noter que la diffamation peut être caractérisée même si l’imputation est formulée de manière déguisée ou par insinuation. Cela la distingue des injures, qui sont des expressions outrageantes sans imputation de faits.

Comment les imputations de contrefaçon sont-elles considérées dans le cadre de la diffamation ?

Dans le cas évoqué, les propos incriminés imputent à la société d’avoir « copié » le produit des allumettes parfumées, ce qui constitue une accusation sérieuse. Cette imputation est suffisamment précise pour porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société concernée.

L’affirmation selon laquelle l’auteur des propos a un avocat qui se fait un plaisir de les attaquer renforce le caractère diffamatoire des déclarations. En effet, cela suggère une intention malveillante et une volonté de nuire à la réputation de la société, ce qui a conduit à la reconnaissance de la diffamation.

Quelles sont les conditions pour établir la bonne foi dans le cadre de la diffamation ?

L’auteur de propos diffamatoires peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant sa bonne foi. Pour cela, il doit démontrer qu’il avait un but légitime en rendant publics les propos incriminés, sans animosité personnelle.

Il doit également prouver qu’il a fait preuve de prudence dans l’expression de ses propos et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse. Ces critères sont évalués différemment selon le type d’écrit et la qualité de l’auteur.

Par exemple, un journaliste, en tant que professionnel de l’information, doit faire preuve d’une plus grande rigueur que quelqu’un qui n’est pas professionnel. Dans le cas présent, la bonne foi n’a pas été acceptée, ce qui souligne l’importance de ces critères.

La diffamation sur Facebook est-elle considérée comme publique ou privée ?

Dans cette affaire, la personne condamnée a soutenu que les propos diffamatoires avaient été publiés sur la partie privée de son compte Facebook, accessible uniquement à ses amis. Cependant, cette défense n’a pas été retenue.

Le tribunal a constaté que l’agrément accordé à une stagiaire avocat pour accéder à cette partie du compte était purement formel. Le nombre élevé d’amis sur le compte, dépassant les 3 000, a également été un facteur déterminant.

Ainsi, même si les propos étaient sur un compte privé, leur diffusion à un grand nombre de personnes a été considérée comme une publication publique, rendant la diffamation applicable. Aucune déloyauté de la part de l’huissier n’a été caractérisée, ce qui a confirmé la nature publique de la diffamation.


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