Diffamation dans un ouvrage : comment identifier les passages diffamatoires ?

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En matière de diffamation par ouvrage édité, l’acte de poursuite doit permettre au défendeur de connaître l’étendue des faits dont il a à répondre afin de pouvoir préparer utilement sa défense.

Exigences de l’acte de poursuite

Les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont ainsi respectées dès lors que la citation indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met en mesure de préparer utilement sa défense.

Il en est de même lorsque des citations, délivrées à plusieurs défendeurs, contiennent des énonciations identiques et déterminent sans équivoque, à l’égard de chacun des intéressés, l’objet du débat.

La vérité des faits diffamatoires

Il est tout aussi constant que l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne prive pas le prévenu ou, à l’occasion d’une action civile, le défendeur, de l’opportunité de solliciter l’annulation de la citation ou de l’assignation au motif que les faits ne seraient pas suffisamment précis pour constituer une diffamation.

Par voie de conséquence, le seul fait que les défendeurs ont entendu exercer leur droit d’offre de preuve n’est pas de nature à écarter leur demande tendant à l’annulation de l’assignation au motif du moyen tiré de l’imprécision de la citation au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Application pratique : les passages en italique

En l’espèce, il résulte de la lecture des assignations litigieuses que l’ensemble des passages en italique, retranscrits dans le corps de celles-ci, dans le livre de Mme [ZH] [ZJ], intitulé ‘Gregory, la machination familiale’, sont ceux que les consorts [ZO] estiment diffamatoires envers la mémoire de feu [G] [ZO]. Ces faits diffamatoires sont ainsi classés en cinq catégories : la première diffamation porte sur la ressemblance du portrait-robot ; la deuxième a trait à l’identité du corbeau ; la troisième concerne l’enlèvement et l’assassinat de l’enfant ; la quatrième est relative à la participation à un acte collectif et la cinquième porte sur les prétendus mobiles de l’acte criminel.

Certes, les passages litigieux ainsi reproduits en italique dans ces cinq rubriques ne suivent pas le plan chronologique du livre et sont regroupés sous des titres qui ne correspondent pas à ceux du livre.

Certes, l’amalgame entre des passages en italique, d’autres non, les commentaires des plaignants, les passages tronqués conduisant à des commentaires téméraires sur les intentions de l’auteure, l’absence de précision des assignations sur les propos poursuivis ont pu assurément compliquer la tâche des défendeurs pour préparer leur défense, en particulier parce qu’il leur faut faire le tri entre les seuls propos dénoncés, en italique, et leurs autres passages qui ne constituent pas des faits, mais des opinions des demandeurs, leur construction, leur thèse sur les intentions de l’auteure.

Cependant, ces assignations précisent expressément et explicitement les passages du livre, dénoncés comme constituant les faits de la prévention, à savoir une diffamation portant atteinte à l’honneur et à la considération d’un mort, délit prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 34, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les passages sont en outre clairement identifiés, non seulement par la police de caractères, l’italique, mais aussi par l’intitulé des cinq rubriques et par le renvoi aux pages d’où ils sont extraits.

Assignation conforme à l’article 53

Ces assignations répondent donc aux exigences des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6 et 10 de la CEDH puisqu’elles permettent au défendeur de connaître l’étendue des faits dont il a à répondre afin de pouvoir préparer utilement sa défense.

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