Responsabilité et expertise en matière de diagnostics immobiliers : enjeux de preuve et de conformité.

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Responsabilité et expertise en matière de diagnostics immobiliers : enjeux de preuve et de conformité.

L’Essentiel : Madame [Z] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] ont acquis un bien immobilier à [Localité 5] par acte notarié le 6 septembre 2007. Un rapport de repérage amiante, daté du 18 février 2004, indiquait l’absence de matériaux contenant de l’amiante. Cependant, un diagnostic réalisé le 8 octobre 2020 a révélé la présence d’amiante dans la toiture, entraînant des actions judiciaires. Le 26 juillet 2023, les époux [B] ont assigné la société VAN DE PERRE EXPERTISES, demandant des dommages et intérêts et la désignation d’un expert pour évaluer la situation. Le juge a ordonné une expertise, avec un rapport attendu avant le 6 octobre 2025.

Acquisition du Bien Immobilier

Madame [Z] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] ont acquis un bien immobilier dans la commune d’[Localité 5] par acte notarié en date du 6 septembre 2007. En annexe de cet acte, un rapport de repérage amiante, établi le 18 février 2004 par la société VAN DE PERRE EXPERTISES, indiquait l’absence de matériaux contenant de l’amiante.

Découverte de la Présence d’Amiante

Les époux [B] ont été informés de la présence d’amiante dans la toiture de leur habitation suite à un diagnostic amiante « avant travaux » réalisé par le bureau d’étude ACT DIAG IMMO HSI PACA le 8 octobre 2020. Cette découverte a conduit à des actions judiciaires.

Assignation en Justice

Le 26 juillet 2023, les époux [B] ont assigné la société VAN DE PERRE EXPERTISES devant le Tribunal judiciaire de Nice, demandant 55.989,45 euros en dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ils ont également sollicité la désignation d’un expert pour évaluer la situation.

Demandes de l’Expertise

Dans leurs conclusions, les époux [B] ont demandé au juge de désigner un expert spécialisé pour examiner la présence d’amiante dans leur logement, évaluer les travaux nécessaires pour son retrait, et déterminer la responsabilité de la société VAN DE PERRE EXPERTISES. Ils ont également demandé une provision pour les frais d’expertise.

Réponse de la Société VAN DE PERRE EXPERTISES

La société VAN DE PERRE EXPERTISES a contesté la demande d’expertise, arguant que les époux [B] n’avaient pas justifié de l’utilité probatoire de cette mesure. Elle a également demandé que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs.

Conclusions des Parties

Les époux [B] ont réitéré leurs demandes d’expertise, tandis que la société VAN DE PERRE EXPERTISES a insisté sur le fait que la mesure d’expertise ne devait pas compenser une carence dans l’administration de la preuve par les demandeurs.

Décision du Juge de la Mise en État

Le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur le bien immobilier, désignant un expert pour évaluer la présence d’amiante et la conformité des diagnostics antérieurs. Les modalités de l’expertise ont été précisées, et les époux [B] ont été contraints de consigner une somme pour garantir les frais de l’expert.

Prochaines Étapes

L’expert doit rendre son rapport avant le 6 octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions des parties. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de la mise en état en matière d’expertise ?

Le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, y compris l’expertise, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, conformément à l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction. »

Ainsi, il a le pouvoir d’ordonner une expertise si cela est nécessaire pour éclairer le tribunal sur des questions de fait.

En l’espèce, le juge a reconnu l’intérêt légitime des époux [B] à demander une expertise pour confirmer la présence d’amiante dans leur logement, ce qui justifie l’ordonnance d’expertise.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction ?

Les conditions pour ordonner une mesure d’instruction sont précisées dans plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 143 dispose que :

« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

De plus, l’article 144 précise que :

« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

Cependant, l’article 146 indique que :

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Dans le cas présent, bien que les époux [B] aient produit un diagnostic contradictoire, le juge a estimé qu’il existait un intérêt légitime à ordonner une expertise pour éclairer le tribunal sur la présence d’amiante.

Comment se déroule la mission de l’expert désigné ?

La mission de l’expert est encadrée par les articles 232 et 263 du Code de procédure civile. L’article 232 stipule que :

« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

L’article 263 précise que :

« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »

Dans cette affaire, l’expert désigné a pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner la conformité des diagnostics antérieurs, de déterminer la présence d’amiante, et d’évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

Quelles sont les conséquences financières de l’expertise ?

Les conséquences financières de l’expertise sont régies par l’article 269 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« La provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, est fixée par le juge. »

Dans cette affaire, il a été ordonné aux époux [B] de consigner une somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles. Cependant, dans cette décision, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de cet article à ce stade de la procédure.

Quelles sont les obligations de l’expert durant sa mission ?

Les obligations de l’expert durant sa mission sont définies par les articles 160 et suivants du Code de procédure civile. L’expert doit :

– Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués.
– Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission.
– Examiner la conformité des états et rapports établis par la société ayant réalisé le diagnostic.

L’expert doit également établir un pré-rapport et communiquer ses conclusions aux parties, leur permettant de formuler des observations avant le dépôt du rapport définitif.

Ces obligations garantissent la transparence et l’équité de la procédure d’expertise.

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 06 Janvier 2025

MINUTE N°24/
N° RG 23/02865 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBPM

Affaire : [G] [S] EPOUSE [B]
[K] [B]
C/ S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier

DEMANDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [G] [S] EPOUSE [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
, Me Hadrien GRATTIROLA

Expédition :

Le
Expertise – Rmee au 3 novembre 2025 à 9h30

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] ont acquis un bien immobilier situé dans la commune d’[Localité 5] suivant acte notarié daté du 6 septembre 2007.

Ils précisent qu’en annexe de l’acte de vente figurait un rapport de repérage amiante établi le 18 février 2004 par la société VAN DE PERRE EXPERTISES, mentionnant “l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante au sein des éléments objets de sa mission”.

Les époux [B] déclarent avoir été informés de la présence d’amiante en toiture de l’habitation dans le cadre de la réalisation d’un diagnostique amiante “avant travaux” effectué par le bureau d’étude ACT DIAG IMMO HSI PACA le 8 octobre 2020.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 26 juillet 2023, Monsieur [K] [B] et Madame [G] [S] épouse [B] ont assigné la société VAN DE PERRE EXPERTISES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 55.989, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Madame [G] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] demandent au Juge de la mise en état de :
– déclarer leur demande recevable et bien fondée;
– désigner tel expert qu’il lui plaira inscrit sur la liste des experts inscrits sur la liste de la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence et spécialisé en matière de polluants du bâtiment, avec la mission ci-dessous précisée de:
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission; Entendre contradictoirement les parties, ainsi que leurs conseils convoqués ou entendus ;
Se rendre sur les lieux et les décrire ;
Indiquer si le logement des demandeurs comporte de l’amiante et, dans l’affirmative, indiquer en quel lieu celui-ci se trouve et indiquer son importance et le risque sanitaire encouru ;
Dire quels sont les travaux permettant leur suppression, chiffrer leur coût et fixer leur durée ;
Dire si le diagnostic établi par la société VAN DE PERRE EXPERTISES est conforme aux règles de l’art alors en vigueur à la date d’établissement de son rapport ;
Donner tous éléments permettant d’établir les responsabilités des intervenants ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices, y compris de jouissance, notamment au regard de la nature, de l’importance outre de la durée des travaux déjà exécutés ou à réaliser; Faire toute observation utile pouvant contribuer à la solution du litige et provoquer l’appel en cause de toute personne intéressée.
– Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute
personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
– Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
– Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
– Condamner la société VAN DE PERRE EXPERTISE à régler ladite provision, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
– Condamner la société VAN DE PERRE EXPERTISES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société VAN DE PERRE EXPERTISES demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
– Débouter Madame [G] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande de désignation d’un expert avant dire droit à défaut pour eux de justifier l’utilité probatoire d’une telle mesure;
A titre subsidiaire,
– Juger que la société VAN DE PERRE EXPERTISES formule à l’égard de cette mesure ses plus expresses protestations et réserves, de droit et de fait, notamment de recevabilité, de prescription, de responsabilité et de garantie ;
– Juger que la mesure expertale interviendra nécessairement aux frais avancés de Madame [G] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] qui la demandent; – Juger qu’il y aura lieu de compléter la mission de l’Expert judiciaire qui viendrait à être désigné par ces termes :
« Vérifier la présence d’amiante détectable, soit sur les zones visibles et accessibles du bien immobilier dont s’agit, à la date d’intervention de la VAN DE PERRE EXPERTISES, soit à la date du 18 février 2004, soit selon les conditions réglementaires et normatives dans lesquelles le diagnostic a été établi. »;
En tout état de cause,
– Condamner Madame [G] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] à verser à la société VAN DE PERRE EXPERTISES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [Z] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] réitèrent leurs demandes initiales.

Les époux [B] sollicitent une expertise afin de faire confirmer contradictoirement la présence d’amiante dans leur logement et déterminer l’éventuelle responsabilité de la société VAN DE PERRE EXPERTISES.

La société VAN DE PERRE EXPERTISES expose que les mesures d’instruction n’ont pas vocation a être ordonnées en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de leurs allégations. Elle précise qu’en l’espèce la mesure d’expertise est sollicitée à des fins probatoires alors même que les plaques de sous-toitures litigieuses ne faisaient pas partie du programme de repérage applicable au diagnostique dressé le 18 février 2004 et soumis à la réglementation issue des décrets n°2202-839 du 3 mai 2002 et n°2003-462 du 21 mai 2003 ainsi qu’à la norme NFX466020 applicables aux faits.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 de ce même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Selon l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Il ressort des éléments produits au débat par les parties que Madame [G] [S] épouse [B] et Monsieur [K] [B] ont acquis un bien immobilier situé dans la commune d’[Localité 5] suivant acte notarié daté du 6 septembre 2007.

Il ressort des pièces versés aux débats qu’en annexe de l’acte de vente du 6 septembre 2007 figure un rapport de repérage amiante établi le 18 février 2004 par la société VAN DE PERRE EXPERTISES, mentionnant l’absence d’amiante au niveau des seuls éléments objets de la mission.

Il ressort également du diagnostique amiante “avant travaux” effectué par le bureau d’étude ACT DIAG IMMO HSI PACA le 8 octobre 2020 que la toiture du bien acquis par les époux [B] contient de l’amiante.

De même, il est versé au débat un devis de la réfection complète de la couverture de la toiture présentant une phase de désamiantage.

Toutefois, s’il est constant que les mesures d’expertise n’ont pas vocation à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, en produisant une analyse diagnostique “avant travaux” de la société ACT DIAG IMMO HSI PACA contraire au diagnostique initialement effectué par la société VAN DE PERRE EXPERTISES, les époux [B] justifient d’un intérêt légitime à la mise en oeuvre d’une expertise.

En conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise sur le bien immobilier situé dans la commune d’[Localité 5], acquis suivant acte notarié daté du 6 septembre 2007. Les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de la décision.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Ordonnons une expertise sur le bien immobilier sis [Adresse 7] dans la commune d’[Localité 5], acquis suivant acte notarié daté du 6 septembre 2007,

Désignons pour y procéder Monsieur [N] [W]
Diplôme d’évaluateur immobilier foncier de l’ICH (Institut des études économiques et juridiques appliquées à la Construction et à l’Habitation), Diplôme état parasitaire – amiante
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]

Avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :

– Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment l’acte d’acquisition de l’immeuble et ses annexes, l’ensemble des éléments concernant les travaux réalisés au sein de l’immeuble, sous l’égide du vendeur comme acquéreurs, ainsi que le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ;

– Examiner la conformité des états et rapports établis par la société VAN DE PERRE EXPERTISES au regard de la norme applicable à la date de son intervention, et de la réglementation spécifique applicable à sa mission, s’agissant du repérage de l’amiante;

– Visiter les lieux et les décrire ;

– Dire si la présence d’amiante peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier l’importance de la présence d’amiante, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;

– Déterminer si le diagnostic annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et règlementaires en vigueur à sa date ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions;

– Dire si la présence d’amiante pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur;

– Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés par la présence d’amiante et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les élements qui y sont incorporés; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront inviter à faire établir;

– Estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble;

– Dire si la présence d’amiante est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée ;

– Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation;

– Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties;

– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs;

– Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;

– Disons que les époux [B] devront consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision la somme de 4000 €destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;

– Disons que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

– Disons que l’expert déposera son rapport avant le 6 octobre 2025;

– Disons que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises

– Disons qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

– Disons qu’en application des dispositions des article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEX, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le Ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du Code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du Code de procédure civile;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 9h3 pour conclusions des parties.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


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