Développement insuffisant de la régie publicitaire : l’insuffisance professionnelle possible

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Développement insuffisant de la régie publicitaire : l’insuffisance professionnelle possible

Un cadre dirigeant et directeur commercial chargé de la régie publicitaire d’un groupe de presse, auquel des objectifs réalisables sont assignés, et qui disposent des moyens nécessaires pour les atteindre, qui malgré l’accompagnement dont il a bénéficié, est dans l’incapacité d’effectuer d’exécuter son travail de façon satisfaisante, s’expose à un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Périmètre de l’insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Si l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut le devenir si le caractère réaliste des objectifs est démontré et si la non réalisation de ces derniers est imputable au salarié. Elle doit être alors justifiée par des faits précis et vérifiables et elle s’apprécie en considération de l’ancienneté du salarié dans le poste, de sa qualification et de l’absence de reproche antérieur sur la qualité de son travail.

Preuve de l’insuffisance professionnelle

Il appartient à l’employeur de prouver, en cas de contestation, qu’il a bien fourni au salarié les moyens d’accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé. L’absence de sanction disciplinaire antérieure ne prive pas le licenciement pour insuffisance professionnelle de son caractère réel et sérieux, dès lors qu’il ne repose pas sur des fautes commises par le salarié, mais sur l’inaptitude du salarié à exécuter correctement sa prestation de travail.

Bien encadrer les missions du salarié

Le contrat de travail du salarié, membre du comité exécutif de la société, prévoyait l’exercice des fonctions suivantes : « Sous l’autorité du président du directoire, vous aurez à définir les politiques commerciales, développement et marketing des produits de la régie publicitaire en concertation avec les différents Editeurs et à les mettre en oeuvre dans le respect de l’autonomie de chaque entité juridique ».

Les courriers de fixation des objectifs annuels tant quantitatifs que qualitatifs, tous acceptés par le salarié, ont été versés aux débats par l’employeur.

De l’ensemble de ces éléments, il ressortait que le cadre n’a pas été en capacité de présenter des chiffres fiables lors de la communication des prévisions budgétaires de la régie publicitaire, contraignant le chef d’entreprise à corriger ses chiffres pour leur présentation aux actionnaires.

Malgré les nombreuses mises en garde dont il a fait l’objet, le salarié a continué à présenter des prévisions irréalistes, mettant en difficulté la direction et donnant une fausse image de la situation de l’état de santé financier du département dont il avait la charge. Il ne s’agissait pas là d’un manquement fautif, mais de l’objectivation d’une inaptitude à piloter efficacement la régie dont il avait la charge, notamment dans ses prévisions budgétaires.

Par ailleurs, il était reproché à juste titre, au salarié, d’avoir, de manière récurrente et systématiquement, fourni des prévisions irréalistes en ce qui concerne les revenus publicitaires, dont la gestion lui incombait.

Or, en sa qualité de directeur de la publicité, membre du CODIR, le salarié était en charge de définir les politiques commerciales, développement et marketing des produits de la régie publicitaire en concertation avec les différents Editeurs et à les mettre en oeuvre, ce qui supposait sa capacité d’établir un budget prévisionnel réaliste, de sorte que la direction dispose d’informations précises et fiables relatives à la progression et aux prévisions du chiffre d’affaires de la publicité. Les prévisions du salarié se sont avérées en décalage total avec la réalité, alors que la présentation d’un budget prévisionnel fiable constituait l’une de ses tâches essentielles dans la perspective d’une gestion saine de son service.

Crise du marché publicitaire

S’il était incontestable que le contexte du marché publicitaire était particulièrement défavorable pour la presse à l’époque de la relation contractuelle, la mission de  développement des produits de la régie publicitaire était loin d’être atteint par le salarié, après 4 années passées au sein de l’entreprise. Les inquiétudes de la direction au regard de ces résultats ont été exprimées à plusieurs reprises. Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Quels sont les montants exonérés de CSG et de CRDS pour les dommages et intérêts ?

Les dommages et intérêts sont exonérés de CSG (Contribution Sociale Généralisée) et de CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l’indemnité concernée.

Ce montant minimum est fixé à six mois de salaire, conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail. Si le montant des dommages et intérêts alloués au salarié dépasse ce seuil, seule la partie excédentaire sera soumise à la CSG et à la CRDS.

Ainsi, il est déterminant pour les salariés de connaître ces limites afin de comprendre l’impact fiscal de leurs indemnités.

Quelles indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ?

Les indemnités versées lors de la rupture d’un contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette exclusion est limitée à deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’année 2020, ce plafond annuel était de 41 136 €, ce qui signifie que les indemnités versées dans cette limite ne sont pas soumises à cotisations.

Les personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables selon l’article 80 duodecies, bénéficient également de cette exclusion.

Quelles sont les conditions de réexigibilité des cotisations ?

Les indemnités versées lors de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants, ainsi que celles versées lors de la rupture d’un contrat de travail, peuvent être assujetties à cotisations.

Si le montant de ces indemnités dépasse cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, elles deviennent intégralement assujetties à cotisations.

De plus, en cas de cumul d’indemnités, il est nécessaire de faire masse de l’ensemble des indemnités. Si le total dépasse cinq fois le montant annuel du plafond, toutes les indemnités sont alors soumises à cotisations.

Quel est le rôle du juge du travail concernant les indemnités ?

Le juge du travail n’a pas le pouvoir de qualifier les indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant nettes ou brutes.

L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale établit une contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement, qui est à la charge des personnes physiques domiciliées en France.

Il est important de noter que cette contribution n’incombe pas à l’employeur. Les dommages et intérêts, dans certaines limites, sont exonérés de CSG et de CRDS, ce qui souligne l’importance de la législation en matière de protection des droits des salariés.


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