Dette de coproduction : l’appréciation des conséquences manifestement excessives

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Dette de coproduction : l’appréciation des conséquences manifestement excessives

L’Essentiel : La société Cinéma Production Henryel a conclu un contrat de coproduction avec Clavis Films et Yenta Production pour la série Urban Comix, s’engageant à verser 30.000 euros, somme qu’elle n’a pas payée. Clavis Films a demandé la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant à payer une créance, invoquant des conséquences manifestement excessives dues à sa situation financière précaire. La cour a constaté que la société Antarès, créancière, avait été radiée du registre du commerce, justifiant ainsi la demande de Clavis Films. L’exécution provisoire a été suspendue, et Clavis Films a été condamnée aux dépens.

Y compris en matière de paiement d’une quote-part de coproduction, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée.

La société Cinéma Production Henryel a conclu avec les sociétés Clavis Films et Yenta Production un contrat de coproduction cinématographique portant sur certains épisodes d’une série télévisuelle intitulée Urban Comix.

Aux termes de ce contrat, la société Cinéma Production Henryel s’engageait à contribuer à la production pour un montant de 30.000 euros, versement qu’elle n’a pas honoré.

Saisie d’une demande de suspension du paiement de cette dette, la juridiction a retenu l’existence de conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution des causes du jugement entrepris. Il a été fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Clavis Films.

Pour rappel, en vertu de l’article 524, 1er et 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au regard des moyens présentés, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée.

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République française

Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04167 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG2Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018066901

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. CLAVIS FILMS

[…]

Représentée par Me Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2425

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ANTARES

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2021 :

Le 15 mars 2011, la société Cinéma Production Henryel a conclu avec les sociétés Clavis Films et Yenta Production un contrat de coproduction cinématographique portant sur certains épisodes d’une série télévisuelle intitulée Urban Comix. Aux termes de ce contrat, la société Cinéma Production Henryel s’engageait à contribuer à la production pour un montant de 30.000 euros.

Par avenant au contrat de coproduction en date du 25 mars 2011, les parties ont convenu que les sommes alors déjà versées et restant à verser par Cinéma Production Henryel devenaient remboursables par les autres parties avant le 31 mai 2012.

La créance détenue par la société Cinéma Production Henryel ayant été cédée à la société Antarès, cette dernière a réclamé à la société Clavis le paiement du solde de sa créance.

Elle a, par acte du 10 août 2017, assigné la société Clavis devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 4 novembre 2020, a condamné Clavis Films à payer à la société Antarès les sommes de 11.500 euros et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Clavis Films a interjeté appel de ce jugement.

Par acte délivré le 3 mars 2021 en application de l’article 659 du code e procédure civile, elle a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Antarès aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2020 et la condamner aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se réfère à son assignation pour invoquer d’une part la précarité de sa situation – la somme de 12.000 euros excédant largement le résultat des trois derniers exercices – d’autre part, le risque de non-remboursement, en cas d’infirmation du jugement dont appel, de la somme qui serait payée.

La société Antarès n’est pas représentée à l’audience.

MOTIFS

En vertu de l’article 524, 1er et 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au regard des moyens présentés, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée.

Sur le premier point, se bornant à produire son compte de résultat simplifié de 2018, la société Clavis Films ne verse aux débats aucun bilan actualisé de nature à établir une quelconque impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée.

Toutefois, sur le second point, il résulte de l’extrait K bis de la société Antarès en date du 26 janvier 2021 (pièce Clavis n°3) que cette dernière a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par suite de sa cessation d’activité. La demanderesse est, dans ces conditions, fondée à invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution des causes du jugement entrepris. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Clavis Films.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2020 ;

Condamnons la SARL Clavis Films aux dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences manifestement excessives en matière de paiement d’une quote-part de coproduction ?

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en fonction des facultés de paiement du débiteur et du risque de non-remboursement de la somme qui serait payée. Cela signifie que si le débiteur, dans ce cas la société Cinéma Production Henryel, ne peut pas honorer ses engagements financiers, cela pourrait entraîner des conséquences graves pour lui.

En effet, la loi prévoit que l’exécution provisoire d’un jugement peut être suspendue si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre de contrats de coproduction où les montants en jeu peuvent être significatifs, comme les 30.000 euros que la société Cinéma Production Henryel devait verser.

Quel était l’objet du contrat de coproduction entre Cinéma Production Henryel, Clavis Films et Yenta Production ?

Le contrat de coproduction cinématographique conclu entre la société Cinéma Production Henryel, Clavis Films et Yenta Production portait sur certains épisodes d’une série télévisuelle intitulée Urban Comix. Ce type de contrat est courant dans l’industrie cinématographique, permettant à plusieurs sociétés de collaborer pour financer et produire des œuvres audiovisuelles.

Dans ce cas précis, Cinéma Production Henryel s’engageait à contribuer à la production pour un montant de 30.000 euros. Cependant, cette somme n’a pas été versée, ce qui a conduit à des complications juridiques et à des demandes de suspension de paiement.

Quelles actions ont été entreprises par Clavis Films suite à la non-exécution du contrat ?

Suite à la non-exécution du contrat par Cinéma Production Henryel, la société Clavis Films a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris. Ce jugement avait condamné Clavis Films à payer des sommes à la société Antarès, qui avait acquis la créance de Cinéma Production Henryel.

Clavis Films a également demandé la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement, invoquant la précarité de sa situation financière et le risque de non-remboursement de la somme qui serait payée en cas d’infirmation du jugement. Cette démarche a été motivée par le fait que la somme de 12.000 euros à payer excédait largement les résultats des trois derniers exercices de la société.

Quelles étaient les raisons invoquées par Clavis Films pour demander la suspension de l’exécution provisoire ?

Clavis Films a invoqué deux raisons principales pour demander la suspension de l’exécution provisoire. Premièrement, elle a souligné la précarité de sa situation financière, en indiquant que le montant de 12.000 euros à payer excédait largement les résultats des trois derniers exercices. Cela suggère que la société pourrait avoir des difficultés à honorer ses obligations financières.

Deuxièmement, Clavis Films a mis en avant le risque de non-remboursement de la somme qui serait payée si le jugement était infirmé. En d’autres termes, si la décision du tribunal de commerce était annulée en appel, Clavis Films pourrait se retrouver dans une situation où elle aurait payé une somme importante sans possibilité de récupérer cet argent.

Quelle a été la décision de la Cour d’appel de Paris concernant la demande de Clavis Films ?

La Cour d’appel de Paris a décidé de faire droit à la demande de Clavis Films en ordonnant la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris. Cette décision a été fondée sur l’existence de conséquences manifestement excessives qui pourraient découler de l’exécution du jugement.

La Cour a noté que la société Antarès, qui était le débiteur dans cette affaire, avait été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en raison de sa cessation d’activité. Cela a renforcé l’argument de Clavis Films concernant le risque de non-remboursement, justifiant ainsi la suspension de l’exécution provisoire.


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