Détournement de l’image d’une personne

·

·

Détournement de l’image d’une personne

Détournement de l’image d’une personne confirmé

La Cour d’appel de Paris a confirmé le détournement de l’image d‘une institutrice qui avait autorisé un journaliste de l’AFP à réaliser une enquête photographique sur la scolarisation des enfants de sa classe. Les clichés photographiques ont été diffusés par l’AFP à ses abonnés qui les ont, pour certains, repris mais détourné de leur contexte. Des clichés avaient ainsi été reproduits pour illustrer des sujets aussi divers que variés («L’incroyable erreur d’une prof qui diffuse par erreur un film X à ses élèves » ; « Barbecue halal à l’école » ;  «Pourquoi l‘Education Nationale a tant de mal à se reformer» …). Ces utilisations étant étrangères à l’autorisation donnée, l’institutrice a obtenu la condamnation d’un pool de titres de presse au titre du détournement de son image.

Appel infructueux du Point

Parmi les titres condamnés, Le Point a fait appel, sans succès, de sa condamnation.  Le magazine n’associait pas l’image de l’institutrice à des sujets aussi dévalorisants que ceux ayant donné lieu aux autres condamnations prononcées mais néanmoins, la polémique relative au sexisme supposée du terme  » école maternelle  » restait sans relation avec le reportage auquel l’institutrice avait accepté de participer, lui-même exempt d’aspect autre que sa pratique scolaire. La photographie en cause avait donc bien été détournée de son objet originel, sans l’accord de l’intéressée et de surcroît associée au terme dévalorisant de  » sexiste  » dans un titre qui est la première accroche d’un lectorat qui ne prendra pas forcément connaissance du contenu exact de l’information.

Finalité de la cession de droit à l’image

En application de l’article 9 du Code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, ou son absence de notoriété, dispose d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, qui lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation, laquelle peut être implicite, et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.

Ce droit peut cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant essentiellement à la personne qui se plaint de l’atteinte à ce droit protégé par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, et à l’objet de la publication en cause – son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général – ; dans ce cas cependant il doit être pris en compte la qualité de l’information délivrée ; que ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Les organes de presse disposent de la liberté d’illustrer un sujet d’actualité ou d’intérêt général dès lors que le cliché en cause ne porte pas atteinte à la dignité de la personne, mais c’est à la condition préalable que la personne représentée présente un lien suffisant avec le sujet d’actualité ou d’intérêt général évoqué. Or, les clichés litigieux, étaient sans aucun lien avec les sujets abordés, la seule circonstance que les clichés la représentent dans l’exercice de son métier d’institutrice dans une salle de classe, ne pouvant rendre légitime l’utilisation, sans son autorisation, de son image afin d’illustrer quelque sujet que ce soit ayant un lien plus ou moins ténu avec l’enseignement scolaire.

Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte du détournement de l’image de l’institutrice ?

Le détournement de l’image d’une institutrice a été confirmé par la Cour d’appel de Paris après qu’elle ait autorisé un journaliste de l’AFP à réaliser une enquête photographique sur la scolarisation des enfants de sa classe.

Les photographies prises ont été diffusées par l’AFP à ses abonnés, mais certaines ont été utilisées dans des contextes totalement étrangers à l’autorisation initiale.

Des titres de presse ont ainsi utilisé ces images pour illustrer des sujets controversés, tels que des erreurs pédagogiques ou des débats sur l’éducation nationale, ce qui a conduit l’institutrice à demander réparation pour le détournement de son image.

Quelles ont été les conséquences pour Le Point suite à l’appel ?

Le Point, parmi les titres condamnés, a tenté de faire appel de sa condamnation, mais sans succès.

Bien que le magazine n’ait pas associé l’image de l’institutrice à des sujets aussi dévalorisants que d’autres publications, il a été jugé que la photographie avait été détournée de son objet originel.

Le terme « sexiste » utilisé dans le titre de l’article a également été considéré comme dévalorisant, ce qui a contribué à la décision de la Cour.

Ainsi, même si Le Point a tenté de se défendre, la Cour a maintenu que l’utilisation de l’image sans accord était inacceptable.

Quels sont les droits d’une personne sur son image selon le Code civil ?

Selon l’article 9 du Code civil, toute personne a un droit exclusif sur son image, qu’elle soit célèbre ou non.

Ce droit lui permet de s’opposer à la diffusion de son image sans autorisation, qu’elle soit explicite ou implicite.

En cas de violation de ce droit, la personne peut demander réparation pour le préjudice subi.

Cependant, ce droit peut être limité par la liberté d’expression, notamment lorsque la diffusion de l’image est jugée légitime dans un contexte d’intérêt général.

L’appréciation de cette légitimité dépend de plusieurs facteurs, tels que la qualité de l’information et le lien entre la personne représentée et le sujet abordé.

Quelles conditions doivent être remplies pour que la diffusion d’une image soit légitime ?

Pour qu’une diffusion d’image soit considérée comme légitime, plusieurs conditions doivent être remplies.

Tout d’abord, l’image ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

Ensuite, il doit exister un lien suffisant entre la personne et le sujet d’actualité ou d’intérêt général évoqué.

Dans le cas de l’institutrice, les clichés utilisés n’avaient aucun lien avec les sujets traités, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision de la Cour.

La simple représentation de l’institutrice dans sa salle de classe ne suffisait pas à justifier l’utilisation de son image pour des sujets qui n’étaient pas en rapport avec son activité professionnelle.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon