L’Essentiel : Le 24 septembre 2024, un dirigeant d’entreprise a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête. Le 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formulée par ce dirigeant, qui a décidé de faire appel. L’appel soutient que le rejet ne peut être justifié que si la détention est le seul moyen d’atteindre les objectifs légaux, et que d’autres mesures n’ont pas été suffisamment examinées. La cour d’appel n’a pas justifié pourquoi des mesures alternatives seraient inadéquates, rendant la décision de maintien en détention non fondée.
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Contexte de l’affaireLe 24 septembre 2024, un dirigeant d’entreprise a été mis en examen et placé en détention provisoire. Cette décision a été prise dans le cadre d’une enquête en cours. Demande de mise en libertéLe 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formulée par le dirigeant d’entreprise. Ce dernier a alors décidé de faire appel de cette décision. Arguments de l’appelL’appel critique la décision de la cour d’appel qui a confirmé le maintien en détention du dirigeant d’entreprise. Il est soutenu que le rejet de la demande de mise en liberté ne peut être justifié que si la détention provisoire est le seul moyen d’atteindre les objectifs fixés par la loi, et que d’autres mesures, comme le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence, n’ont pas été suffisamment examinées. Réponse de la CourSelon l’article 137-3 du Code de procédure pénale, le juge doit justifier le rejet d’une demande de mise en liberté en expliquant pourquoi les mesures alternatives sont insuffisantes. Dans ce cas, les juges ont affirmé que la détention provisoire était nécessaire pour préserver les preuves et éviter toute collusion entre les coauteurs ou complices. Insuffisance de la justificationCependant, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié pourquoi les mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ne seraient pas adéquates. Par conséquent, la décision de maintenir le dirigeant d’entreprise en détention est considérée comme non fondée. ConclusionEn raison de l’absence de justification adéquate, la décision de la cour d’appel est susceptible d’être annulée, entraînant ainsi une possible remise en liberté du dirigeant d’entreprise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rejet d’une demande de mise en liberté selon le Code de procédure pénale ?La demande de mise en liberté d’un mis en examen ne peut être rejetée que si le juge des libertés et de la détention démontre, par des considérations de fait et de droit, que la détention provisoire est le seul moyen d’atteindre les objectifs fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire pour garantir la présence de l’intéressé à toutes les étapes de la procédure, pour préserver les preuves ou indices matériels, ou pour prévenir une nouvelle infraction. Il est donc impératif que le juge justifie son choix en expliquant pourquoi les mesures alternatives, telles que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique, ne seraient pas suffisantes pour atteindre ces objectifs. Quels articles du Code de procédure pénale sont cités dans cette affaire et quelle est leur portée ?Les articles cités dans cette affaire sont les articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale. L’article 137 précise que la détention provisoire doit être une mesure exceptionnelle, et l’article 137-3 impose au juge de justifier le rejet d’une demande de mise en liberté en énonçant les considérations de droit et de fait. L’article 144, quant à lui, énonce les conditions dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée, notamment pour garantir la présence de l’intéressé et préserver les preuves. Les articles 591 et 593 traitent des voies de recours contre les décisions de la chambre de l’instruction, permettant ainsi de contester la légalité de la détention provisoire. Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision de maintenir la détention provisoire ?La cour d’appel a justifié le maintien en détention de l’intéressé en affirmant que la détention provisoire était nécessaire pour conserver les preuves et empêcher une concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices. Elle a également mentionné la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction, en tenant compte des antécédents judiciaires de l’intéressé, de son absence d’activité professionnelle et de sa problématique alcoolique. Cependant, la cour n’a pas fourni d’explications suffisantes sur le caractère insuffisant des mesures alternatives, telles que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ce qui a conduit à une absence de base légale pour sa décision. |
N° 00289
LR
5 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 septembre 2024, M. [I] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé.
4. M. [K] a relevé appel.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise et ordonné le maintien en détention de M. [K], alors « qu’une demande de mise en liberté ne peut être rejetée qu’à condition qu’il soit démontré, au regard de considérations de fait et de droit, que la détention provisoire constitue le seul moyen de parvenir aux objectifs fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale et que ces objectifs ne pourraient être atteints par le placement du mis en cause sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu’en confirmant l’ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée par l’exposant sans établir, par des considérations de fait et de droit, que ni le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [K], ni son assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettraient d’atteindre les objectifs qui, selon elle, justifiaient son maintien en détention provisoire, la Chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Vu l’article 137-3 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il rejette une demande de mise en liberté, doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [K], les juges énoncent que la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment la recherche de l’arme utilisée, et d’empêcher une concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices dans cette instruction qui débute.
8. Ils ajoutent qu’il convient également de prévenir le renouvellement de l’infraction, au regard des antécédents judiciaires de M. [K], de son absence d’activité professionnelle et de sa problématique alcoolique.
9. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère insuffisant d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
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