L’Essentiel : M. [R] [O], incarcéré à [Localité 1], a déposé une requête le 26 janvier 2024 pour dénoncer ses conditions de détention. Le 31 janvier, le juge a jugé la requête recevable et, le 9 février, a reconnu l’indignité des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B. M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision. Cependant, les deux premiers moyens soulevés n’ont pas été jugés suffisants pour admettre le pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de la requêteM. [R] [O], incarcéré au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a déposé une requête le 26 janvier 2024 auprès du juge de l’application des peines. Il a sollicité la reconnaissance du caractère indigne de ses conditions de détention, en vue d’obtenir des améliorations. Décisions judiciairesLe 31 janvier 2024, le juge de l’application des peines a jugé la requête recevable. Par la suite, le 9 février 2024, il a déclaré la requête fondée, identifiant comme seule condition indigne l’état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B. Appel du condamnéM. [R] [O] a été le seul à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de l’application des peines. Examen des moyensLes deux premiers moyens soulevés par le condamné n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de détention indignes selon le droit français ?La question des conditions de détention indignes est principalement régie par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » En droit français, l’article 721 du Code de procédure pénale précise que : « Les conditions de détention doivent respecter la dignité de la personne humaine. » Cela implique que les établissements pénitentiaires doivent garantir des conditions de vie décentes, y compris l’accès à des sanitaires en bon état. Dans l’affaire mentionnée, le juge a reconnu que l’état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B constituait une condition indigne, ce qui est en accord avec les exigences légales. Quel est le rôle du juge de l’application des peines dans ce contexte ?Le juge de l’application des peines a pour mission de veiller à l’application des peines et à la protection des droits des détenus. Selon l’article 712-1 du Code de procédure pénale : « Le juge de l’application des peines est compétent pour connaître des demandes des condamnés relatives à l’exécution de leur peine. » Dans le cas présent, M. [R] [O] a saisi le juge pour faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention. Le juge a déclaré la requête recevable et a ensuite constaté que les conditions de détention étaient effectivement indignes, ce qui montre l’importance de son rôle dans la protection des droits des détenus. Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision du juge de l’application des peines ?L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que : « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’aux décisions rendues en dernier ressort. » Dans le cas présent, le condamné a relevé appel de l’ordonnance du juge de l’application des peines. Il est important de noter que les moyens de recours doivent être fondés sur des éléments juridiques précis. Les deux premiers moyens soulevés par le condamné n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, ce qui souligne la rigueur des conditions d’admission des recours en matière pénale. |
N° 00023
RB5
8 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Reims, en date du 7 mars 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par requête du 26 janvier 2024, M. [R] [O], écroué au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a saisi le juge de l’application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et d’y remédier.
3. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de l’application des peines a déclaré la requête recevable, et par une nouvelle ordonnance du 9 février 2024, l’a déclarée bien fondée, en retenant comme seule condition de détention indigne l’état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B.
4. Le condamné a seul relevé appel de cette ordonnance.
Sur les deux premiers moyens
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