Désistement unilatéral et effets procéduraux en l’absence de représentation légale.

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Désistement unilatéral et effets procéduraux en l’absence de représentation légale.

L’Essentiel : L’appelante, représentée par Me LAFFLY, a notifié son désistement de l’appel à l’encontre de la S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL le 19 décembre 2024. Ce désistement, qui ne nécessite pas d’acceptation de la part de la S.A.S. en raison de l’absence de constitution d’avocat, concerne uniquement cette partie de l’affaire. Les conditions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile étant remplies, le désistement est constaté. L’E.U.R.L. [H] [L] se désiste partiellement, tandis que l’instance se poursuit entre les autres parties. La décision a été rendue à Lyon, le 08 janvier 2025.

Désistement de l’appelante

L’appelante, représentée par Me LAFFLY, a notifié son désistement de l’appel à l’encontre de la S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL le 19 décembre 2024. Ce désistement concerne uniquement cette partie de l’affaire.

Absence de nécessité d’acceptation

Le désistement n’a pas besoin d’être accepté par la S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL, car cette dernière n’a pas constitué avocat. En conséquence, elle n’a pas pu présenter d’appel ou de demande incidentes.

Conditions légales remplies

Les conditions stipulées aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont considérées comme remplies, ce qui justifie la décision de faire droit au désistement.

Constatation du désistement partiel

Il est constaté que l’E.U.R.L. [H] [L] se désiste partiellement de son action à l’encontre de la S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL, tandis que l’instance se poursuit entre les autres parties impliquées.

Date et lieu de la décision

La décision a été rendue à Lyon, le 08 janvier 2025, par le greffier et le conseiller de la mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce dans ce cas ?

La compétence des juridictions françaises en matière de divorce est établie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger ».

Dans le cas présent, le juge a affirmé que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées, ce qui est conforme à l’article 242 du Code civil, qui précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux pour faute ».

Ainsi, la compétence est fondée sur la nationalité des époux et leur résidence, ce qui justifie l’application de la loi française.

Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce pour faute selon le Code civil ?

Le divorce pour faute est régi par l’article 242 du Code civil, qui énonce que « le divorce peut être demandé par l’un des époux pour faute ».

Pour qu’un divorce soit prononcé pour faute, il faut établir que l’un des époux a commis des manquements graves aux obligations du mariage, tels que l’adultère, la violence, ou des comportements contraires aux devoirs conjugaux.

Dans cette affaire, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [P], ce qui implique que des éléments de faute ont été prouvés.

Comment se détermine la date de dissolution du régime matrimonial en cas de divorce ?

La date de dissolution du régime matrimonial est précisée par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Dans le jugement, il est mentionné que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2021, ce qui correspond à la date de séparation des époux.

Cette date est cruciale car elle détermine les effets patrimoniaux du divorce, notamment en ce qui concerne la liquidation des biens.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom de famille des époux ?

L’article 264 du Code civil précise que « chacun des époux doit cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ».

Dans le jugement rendu, il est clairement stipulé que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage.

Quelles sont les conditions pour obtenir une prestation compensatoire en cas de divorce ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui indique que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux en raison des disparités que le divorce crée dans leurs conditions de vie respectives ».

Dans cette affaire, Madame [Y] [X] a demandé une prestation compensatoire, mais le juge a débouté sa demande, considérant qu’il n’y avait pas lieu à une telle compensation.

Cela signifie que le juge a estimé que les conditions de vie des époux ne justifiaient pas l’octroi d’une prestation compensatoire.

Quelles sont les implications de la décision de ne pas ordonner la liquidation du régime matrimonial ?

L’article 265 du Code civil stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Dans le jugement, il est mentionné qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.

Cela signifie que les époux ne possédaient pas de biens communs à partager, ou que les circonstances de leur séparation rendaient la liquidation inutile.

Cette décision simplifie le processus de divorce en évitant des procédures complexes de partage des biens.

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL

N° RG 24/07648 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5VI

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de LYON, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/03980

E.U.R.L. [H] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Monsieur [X] [R]

Représentant : Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Monsieur [T] [U]

Madame [N] [M]

Représentant : Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE

Représentant : Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

S.A.S. ENTREPRISE PROPONNET

Société RESIDENCE ALLEE FLEURIE

S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL

INTIMES

Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la Mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la procédure N°RG 24/07648 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5VI ;
Attendu que par conclusions notifiées par Me LAFFLY via RPVA le 19 décembre 2024, l’appelante s’est désistée de son appel à l’encontre de la S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL uniquement ;

Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, la S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL, n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pu en conséquence présenter d’appel ou de demande incidents ;

Que les conditions prévues à l’article 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies et qu’il y a lieu d’y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement partiel de l’E.U.R.L. [H] [L]

à l’encontre de la S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL uniquement ;

Disons que l’instance perdure entre les autres parties ;

Fait à LYON, le 08 Janvier 2025

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,


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