Désistement et Répartition des Frais : Clarifications sur les Obligations des Copropriétaires

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Désistement et Répartition des Frais : Clarifications sur les Obligations des Copropriétaires

L’Essentiel : Le litige oppose deux syndicats de copropriétaires, ceux des immeubles ‘[Adresse 9]’ et ‘[Adresse 10]’. Le juge des référés a ordonné au syndicat de ‘[Adresse 9]’ de signer un devis pour des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en rejetant ses demandes de travaux supplémentaires. Suite à un appel interjeté, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a finalement demandé un désistement, suivi par le syndicat de ‘[Adresse 10]’. La cour a constaté ces désistements, déclarant l’instance éteinte et condamnant le syndicat de ‘[Adresse 9]’ à payer les dépens et des frais irrépétibles.

Contexte de l’affaire

Le litige concerne deux syndicats de copropriétaires, l’un de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ et l’autre de l’immeuble ‘[Adresse 10]’. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance le 12 mars 2024, dans laquelle il a pris plusieurs décisions concernant des travaux à réaliser et des demandes de provision.

Décisions du juge des référés

Le juge a ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 9]’ de signer un devis pour des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en vertu d’un protocole transactionnel. Il a également rejeté plusieurs demandes de ce syndicat, notamment celles concernant des travaux supplémentaires et des demandes de provision. En outre, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat de ‘[Adresse 10]’.

Appel et désistements

Le 26 mars 2024, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a interjeté appel de la décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 8 octobre. Cependant, le 3 septembre 2024, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a demandé à la cour de constater son désistement d’appel. Le syndicat de ‘[Adresse 10]’ a également formulé un désistement de son appel incident.

Motifs de la décision de la cour

La cour a constaté que les désistements des deux syndicats étaient parfaits et a déclaré l’instance éteinte. Selon le code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne la charge des dépens pour la partie qui se désiste, sauf accord contraire. En l’absence d’un tel accord, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à payer les dépens d’appel et à verser 1 500 euros au syndicat de ‘[Adresse 10]’ pour les frais irrépétibles engagés.

Conclusion de la cour

La cour a ainsi constaté les désistements des deux syndicats, a déclaré l’instance éteinte et a imposé des condamnations financières au syndicat de ‘[Adresse 9]’.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Le litige concerne deux syndicats de copropriétaires, l’un de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ et l’autre de l’immeuble ‘[Adresse 10]’.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance le 12 mars 2024, dans laquelle il a pris plusieurs décisions concernant des travaux à réaliser et des demandes de provision.

Quelles décisions a prises le juge des référés ?

Le juge a ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 9]’ de signer un devis pour des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en vertu d’un protocole transactionnel.

Il a également rejeté plusieurs demandes de ce syndicat, notamment celles concernant des travaux supplémentaires et des demandes de provision.

En outre, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat de ‘[Adresse 10]’.

Quelles actions ont été entreprises par le syndicat de ‘[Adresse 9]’ ?

Le 26 mars 2024, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a interjeté appel de la décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 8 octobre.

Cependant, le 3 septembre 2024, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a demandé à la cour de constater son désistement d’appel.

Le syndicat de ‘[Adresse 10]’ a également formulé un désistement de son appel incident.

Quels ont été les motifs de la décision de la cour ?

La cour a constaté que les désistements des deux syndicats étaient parfaits et a déclaré l’instance éteinte.

Selon le code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne la charge des dépens pour la partie qui se désiste, sauf accord contraire.

En l’absence d’un tel accord, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à payer les dépens d’appel et à verser 1 500 euros au syndicat de ‘[Adresse 10]’ pour les frais irrépétibles engagés.

Quelles sont les références législatives mentionnées dans la décision ?

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Quelle a été la conclusion de la cour ?

La cour a ainsi constaté les désistements des deux syndicats, a déclaré l’instance éteinte et a imposé des condamnations financières au syndicat de ‘[Adresse 9]’.

Le désistement d’appel, formulé le 3 septembre 2024 par l’appelant, a été accepté par l’intimé treize jours plus tard, ce dernier s’étant, par là même, désisté de ses appels incidents.

Ces désistements, qui ne comportent aucune réserve, doivent être considérés comme parfaits.

Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] supportera la charge des dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/715

Rôle N° RG 24/03877 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZEQ

Syndic. de copro. [L] [I]

C/

Société DE L’IMMEUBLE [L] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00391 .

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 8]

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance, en date du12 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

– condamné le syndicat des copropriétaires de l`immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ sis [Adresse 4], à signer le devis de la société ABTS en date du 12 mai 2021 réactualisé le 25 octobre 2023, validé par le rapport d’analyse des offres de la SARL Inge Conseil en date du 10 juin 2021, et à assurer la gestion comptable et financière de ces travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencerait à courir à compter d’un délai de 10 jours à partir de la signification de son ordonnance, en exécution du protocole transactionnel du 15 septembre 2020 ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ sis [Adresse 6] ;

– rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 9]’ de condamnation par provision et sous astreinte du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 10]’ à exécuter les travaux préconisés sur les murs 2, 3 et l’aire de stationnement ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 9]’ tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 10]’ à exécuter les travaux supplémentaires listés par Mme [B] ;

– condamné le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ sis [Adresse 4], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ sis [Adresse 7], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 mars 2024, par laquelle le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ a interjeté appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance, en date du 29 mars 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 8 octobre précédent ;

Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;

Vu les conclusions transmises le 3 septembre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, constater le dessaisissement de la cour et juger que les parties conserveront la charge de leurs frais respectifs ;

Vu les conclusions transmises le 16 septembre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement de son appel incident formulé dans ses conclusions des 24 mai 2024 et 2 septembre 2024 ;

– prendre acte ou, au besoin, juger qu’il accepte le désistement formulé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] par voie de conclusions communiquées le 3 septembre 2024 ;

– constater le caractère parfait de ces désistements et, en conséquence, le désaisissement de la cour ;

– condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le désistement d’appel, formulé le 3 septembre 2024 par l’appelant, a été accepté par l’intimé treize jours plus tard, ce dernier s’étant, par là même, désisté de ses appels incidents. Ces désistements, qui ne comportent aucune réserve, doivent être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] supportera la charge des dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de son appel principal ;

Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses appels incidents ;

Déclare lesdits désistements parfaits ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] supportera la charge des dépens d’appel.

La greffière Le président


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