L’Essentiel : Par acte déposé le 10 avril 2024, la SAS Gaschignard, Loiseau et Massignon a annoncé le désistement de M. [L] concernant son pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon. Le 16 avril 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol a accepté ce désistement et renoncé à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a constaté ce désistement et a condamné M. [L] aux dépens, sans application de l’article 700. La décision a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024.
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Désistement de M. [L]Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2024, la SAS Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [L], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Lyon dans une instance l’opposant à la société PBM 38. Acceptation du désistement par la société PBM 38Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PBM 38, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Constatation du désistement par la Cour de cassationEn application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. La Cour a donné acte à M. [L] de son désistement de pourvoi et à la société PBM 38 de son acceptation de désistement ainsi que de sa renonciation à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décisions de la CourLa Cour a condamné M. [L] aux dépens et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’un pourvoi en cassation ?Le désistement d’un pourvoi en cassation est régi par l’article 1026 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le désistement d’un pourvoi est un acte par lequel le demandeur renonce à son recours. Il peut être effectué à tout moment avant que la Cour ne se soit prononcée. » Dans le cas présent, M. [L] a déposé un acte de désistement le 10 avril 2024, ce qui est conforme à la procédure. Il est important de noter que ce désistement doit être constaté par un arrêt de la Cour, comme l’indique l’article 1026. Ainsi, la Cour a donné acte de ce désistement, ce qui signifie qu’elle a reconnu officiellement la renonciation de M. [L] à son pourvoi. Quelles sont les conséquences du désistement sur les demandes au titre de l’article 700 ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société PBM 38 a renoncé à sa demande formée au titre de cet article, ce qui signifie qu’elle ne réclame pas de remboursement de ses frais d’avocat. La Cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700, ce qui implique que les frais de justice ne seront pas compensés par une condamnation de M. [L] à payer une somme à la société PBM 38. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, où le désistement peut entraîner la non-application de l’article 700, surtout lorsque les parties s’accordent sur ce point. Quelles sont les implications des dépens dans le cadre d’un désistement ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la procédure. » Dans le cas présent, la Cour a condamné M. [L] aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure engagée par la société PBM 38. Cette condamnation est une conséquence normale du désistement, car même si le pourvoi est abandonné, les frais engagés par la partie adverse restent à la charge de celui qui a initié le recours. Il est donc essentiel pour les parties de considérer les implications financières de leur décision de se désister, notamment en ce qui concerne les dépens. |
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président,
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° S 22-15.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-15.421 contre l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société PBM 38, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PBM 38, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2024, la la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PBM 38, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
DONNE ACTE à M. [L] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société PBM 38 de son acceptation de désistement et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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