L’Essentiel : La Cour de cassation a pris acte du désistement de Mmes [N], [T] et [P] [V] ainsi que de M. [V] concernant le pourvoi contre un arrêt du 18 novembre 2021. Ce désistement, enregistré le 7 octobre 2024, a été constaté conformément à l’article 1026 du code de procédure civile. De plus, le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 6] et [Adresse 7] a également renoncé à sa demande au titre de l’article 700. La Cour a décidé de laisser les dépens à la charge de chaque partie, prononçant ainsi l’arrêt en audience publique le 28 novembre 2024.
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Reprise d’instance suite à un décèsIl est donné acte à Mmes [N], [T] et [P] [V] ainsi qu’à M. [V] de leur reprise d’instance, consécutive au décès d'[F] [V]. Désistement du pourvoiPar acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mmes [N], [T] et [P] [V] et de M. [V], se désister du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix en Provence, dans une affaire les opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7]. Constatation du désistementEn vertu de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. Désistement du syndicat des copropriétairesPar mémoire du 7 octobre 2024, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat à la Cour de cassation, a également déclaré se désister, au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision de la CourLa Cour donne acte à Mmes [N], [T] et [P] [V] ainsi qu’à M. [V] de leur désistement de pourvoi, laisse les dépens à la charge de chacune des parties, et constate la renonciation de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de l’arrêtAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui a repris l’instance suite au décès d'[F] [V] ?Il est donné acte à Mmes [N], [T] et [P] [V] ainsi qu’à M. [V] de leur reprise d’instance, consécutive au décès d'[F] [V]. Quand la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret a-t-elle déclaré le désistement du pourvoi ?Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mmes [N], [T] et [P] [V] et de M. [V], se désister du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021. Quel article du code de procédure civile est mentionné concernant le désistement ?En vertu de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. Qui a également déclaré se désister le 7 octobre 2024 ?Par mémoire du 7 octobre 2024, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat à la Cour de cassation, a également déclaré se désister, au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7]. Quelle décision a été prise par la Cour concernant le désistement ?La Cour donne acte à Mmes [N], [T] et [P] [V] ainsi qu’à M. [V] de leur désistement de pourvoi, laisse les dépens à la charge de chacune des parties, et constate la renonciation de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7]. Quand et par qui a été prononcé l’arrêt ?Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. Quels sont les motifs de la décision de la Cour ?PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mmes [N], [T] et [P] [V] et à M. [V] de leur désistement de pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Constate la renonciation de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1135 F-D
Pourvoi n° Z 22-13.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ [F] [V], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé le 3 février 2023
2°/ Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 9],
5°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1],
Tous quatre agissant en leur qualité d’héritier d'[F] [V],
ont formé le pourvoi n° Z 22-13.197 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Billon Longchamps, syndic, domicilié [Adresse 5],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Billon Longchamps, syndic, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat, de Mmes [N], [T] et [P] [V] et de M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mmes [N], [T] et [P] [V] et M. [V] de leur reprise d’instance, à la suite du décès d'[F] [V].
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mmes [N], [T] et [P] [V] et de M. [V], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix en Provence dans une instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7].
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
4. Par mémoire du 7 octobre 2024, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat à la Cour de cassation, s’est désistée, au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DONNE ACTE à Mmes [N], [T] et [P] [V] et à M. [V] de leur désistement de pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Constate la renonciation de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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