Désistement et régularisation : enjeux de la procédure d’appel dans le cadre de l’exercice professionnel.

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Désistement et régularisation : enjeux de la procédure d’appel dans le cadre de l’exercice professionnel.

L’Essentiel : Le 2 octobre 2023, le conseil de l’ordre des avocats de Paris a omis Mme [T] [Z] du tableau des avocats, en raison de l’absence de domicile professionnel dans le ressort du barreau et de l’absence d’exercice effectif de sa profession. Après avoir interjeté appel le 13 novembre 2024, Mme [Z] a informé la cour le 11 septembre 2024 d’un règlement amiable et s’est désistée de l’instance. Lors de l’audience, le conseil a confirmé ce règlement, et la cour a constaté que le recours était devenu sans objet, laissant les dépens à la charge de Mme [Z].

Décision du Conseil de l’Ordre des Avocats

Le 2 octobre 2023, le conseil de l’ordre des avocats de Paris a décidé d’omettre Mme [T] [Z] du tableau des avocats, constatant qu’elle ne justifiait pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et qu’elle n’exerçait pas effectivement sa profession. Cette décision a été prise en application des articles 105 alinéa 3 et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que de l’article P. 31 du règlement intérieur du barreau de Paris.

Appel de Mme [Z]

La décision a été signifiée à Mme [Z] par voie extrajudiciaire le 13 octobre 2023. En réponse, elle a interjeté appel le 13 novembre 2024, en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel de Paris.

Règlement amiable et désistement

Le 11 septembre 2024, Mme [Z] a informé la cour que la situation avait été réglée à l’amiable avec l’ordre des avocats et qu’elle se désistait de l’instance en cours. Malgré sa convocation à l’audience du 17 octobre 2024, elle n’était ni présente ni représentée.

Observations du Conseil de l’Ordre et du Ministère Public

Lors de l’audience, le conseil de l’ordre des avocats et le bâtonnier ont confirmé que la situation était réglée, précisant que l’arrêté d’omission avait été rapporté le 12 décembre 2023. Le ministère public a demandé à la cour de constater le désistement de Mme [Z].

Constatation du désistement

Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis sans besoin d’acceptation, sauf en cas de réserves ou d’appels incident. En l’espèce, le désistement de Mme [Z] ne comportant aucune réserve, la cour a constaté que son recours était devenu sans objet, l’arrêté attaqué ayant été rapporté.

Dépens à la charge de Mme [Z]

La cour a décidé de laisser les dépens de l’appel à la charge de Mme [T] [Z], constatant ainsi son désistement et son dessaisissement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de l’omission du tableau d’un avocat par le conseil de l’ordre ?

L’omission du tableau d’un avocat par le conseil de l’ordre est régie par les dispositions des articles 105 alinéa 3 et 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

L’article 105 alinéa 3 stipule que :

« L’avocat qui ne justifie pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau où il est inscrit, ou qui n’y exerce pas effectivement sa profession, peut être omis du tableau. »

Cet article établit donc les conditions dans lesquelles un avocat peut être radié du tableau, en mettant l’accent sur l’importance d’un domicile professionnel et d’une activité effective dans le ressort du barreau.

L’article 165 précise quant à lui les modalités de cette omission, en indiquant que :

« Le conseil de l’ordre statue sur l’omission du tableau après avoir entendu l’avocat concerné. »

Cela implique que le conseil doit respecter une procédure équitable avant de prendre une décision d’omission.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel en matière civile ?

Les conséquences d’un désistement d’appel en matière civile sont régies par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 400 dispose que :

« Le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. »

Cela signifie que, en principe, un désistement d’appel est libre et ne nécessite pas l’accord de l’autre partie, sauf dans les cas où des réserves sont formulées.

En matière de procédure orale, l’article 401 précise que :

« Le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. »

Ainsi, dans le cas de Mme [Z], son désistement, formulé avant l’audience, a eu pour effet d’éteindre son recours, rendant l’affaire sans objet.

Quelles sont les implications financières d’un désistement d’appel ?

Les implications financières d’un désistement d’appel sont également encadrées par le Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne les dépens.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas d’un désistement, la partie qui se désiste peut être condamnée aux dépens, comme cela a été le cas pour Mme [Z].

La cour a donc décidé de laisser les dépens à sa charge, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, même si elle a choisi de se désister.

Cela souligne l’importance de bien considérer les conséquences financières avant de prendre une décision de désistement.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02425 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3MP

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

– Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

– Mme Patricia GRASSO, Conseillère

– Mme Estelle MOREAU, Conseillère

– Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.

DÉBATS : à l’audience tenue le 17 Octobre 2024, ont été entendus :

– Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;

– Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 2 octobre 2023, le conseil de l’ordre des avocats de Paris, statuant en formation administrative, ayant constaté que Mme [T] [Z] ne justifiait pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et n’y exerçait pas effectivement sa profession, a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 alinéa 3 et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P. 31 du règlement intérieur du barreau de Paris.

La décision a été signifiée par voie extrajudiciaire le 13 octobre 2023 à Mme [Z], qui en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2024.

Par courrier en date du 11 septembre 2024, Mme [Z] a informé la cour que la situation avait été réglée à l’amiable avec l’ordre et qu’elle se désistait en conséquence de l’instance en cours.

Régulièrement convoquée à l’audience du 17 octobre 2024, Mme [Z] n’y est ni présente ni représentée.

Dans ses observations orales, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ont confirmé que la situation était réglée, l’arrêté d’omission ayant été rapporté le 12 décembre 2023.

Dans ses observations orales, le ministère public a demandé à la cour de constater le désistement.

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, le désistement de l’appelante ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de Mme [Z] dont le recours est devenu sans objet, l’arrêté attaqué ayant été rapporté.

Les dépens de l’appel sont mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de Mme [T] [Z] de son recours,

Constate son dessaisissement,

Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [Z].

LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE


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