Désistement et radiation : enjeux de la saisie immobilière dans un contexte de créance contestée.

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Désistement et radiation : enjeux de la saisie immobilière dans un contexte de créance contestée.

L’Essentiel : L’affaire concerne une saisie immobilière initiée par le Syndicat des Copropriétaires des « JARDINS DE LA NOUE » contre Monsieur [W]. L’assignation, délivrée le 30 août 2024, porte sur un bien situé à [Localité 7]. Le 16 octobre 2024, le Syndicat a signifié son désistement, confirmé lors de l’audience du 17 octobre. Monsieur [W] a contesté la créance, mais le Juge de l’Exécution a prononcé la radiation du commandement de payer. La décision finale, rendue le 21 novembre 2024, a constaté le désistement et l’extinction de l’instance, avec les dépens à la charge du demandeur.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une procédure de saisie immobilière initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS DE LA NOUE » à l’encontre de Monsieur [P] [W]. L’assignation a été délivrée le 30 août 2024, en lien avec un bien immobilier situé à [Localité 7], dont Monsieur [W] est propriétaire.

Documents Juridiques

Le cahier des conditions de vente, déposé au Greffe le 3 septembre 2024, précise les modalités de la vente du bien immobilier, ainsi que l’état descriptif de division. Les lots concernés sont le n° 1123 et le n° 1135, cadastrés sous M [Cadastre 2].

Désistement du Syndicat

Le 16 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a signifié par voie électronique son désistement de la procédure de saisie. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat a confirmé ce désistement et a demandé au juge de constater la caducité du commandement de payer délivré le 24 mai 2024.

Comparution de Monsieur [W]

Monsieur [W] a comparu personnellement à l’audience, soulevant une erreur de la part du syndic concernant la créance, qu’il a contestée comme non justifiée.

Décision du Juge de l’Exécution

Le Juge de l’Exécution a pris acte du désistement du Syndicat, prononçant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. Il a également ordonné la publication du jugement en marge du commandement et a décidé que les dépens seraient à la charge du demandeur.

Conclusion de l’Affaire

La décision a été rendue le 21 novembre 2024, constatant le désistement et l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction. Le jugement a été signé par le greffier et le juge de l’exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement en matière de saisie immobilière ?

Le désistement en matière de saisie immobilière est régi par l’article 123 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui a introduit l’instance peut se désister de son action ».

Ce désistement doit être notifié à la partie adverse et au juge. En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires a signifié son désistement par voie électronique, ce qui est conforme aux exigences légales.

Il est également important de noter que, selon l’article 124 du même code, « le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance ».

Ainsi, le juge a constaté le désistement et a prononcé l’extinction de l’instance, ce qui a conduit à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Quelles sont les conséquences du désistement sur le commandement de payer ?

Le commandement de payer, en vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, est un acte par lequel un créancier demande à un débiteur de s’acquitter de sa dette sous peine de saisie.

Lorsque le créancier se désiste de la procédure, comme dans le cas présent, l’article L. 511-3 précise que « le commandement de payer est caduc ».

Le juge a donc ordonné la radiation du commandement de payer délivré le 24 mai 2024, ce qui signifie que toutes les mesures de saisie qui en découlaient sont également annulées.

De plus, l’article 6 de la loi du 9 juillet 1991 sur la publication des actes judiciaires impose que le jugement soit publié en marge du commandement de payer, ce qui a également été ordonné par le juge.

Qui supporte les dépens en cas de désistement ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans le cas d’un désistement, la jurisprudence a établi que le demandeur, en l’occurrence le Syndicat des Copropriétaires, supporte les frais de l’instance.

Le juge a donc décidé que les dépens seraient à la charge du demandeur, conformément à cette règle.

Il est essentiel de rappeler que cette disposition vise à éviter que le débiteur ne soit pénalisé par une procédure dont il n’est pas à l’origine, renforçant ainsi l’équité dans le traitement des litiges.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIK

AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA NOUE représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITATS , dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[P] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA NOUE représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITATS , dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparant en personne

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 30 août 2024 délivrée à Monsieur [P] [W] par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Adresse 1] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 3 septembre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 7] dans un immeuble [Adresse 5] – Cadastré M [Cadastre 2], lot n° 1123 et n° 1135 de l’état descriptif de division appartenant à Monsieur [P] [W] ;

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA le 16 octobre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Adresse 1], créancier poursuivant ;

Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Localité 7], [Adresse 1] représenté par son conseil confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.

Il sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement des poursuites, constater la caducité du commandement de payer afin de saisie immobilière délivré le 24 mai 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 juillet 2024 volume 2024 Sn°86 repris pour ordre le 19 juillet 2024 volume 2024 Sn°92; ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la saisie.

Monsieur [P] [W], débiteur saisi, a comparu personnellement à l’audience. Il a souligné une erreur du syndic, la créance n’étant pas justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 le 15 juillet 2024 sous les références Volume 2024 S n°86, repris pour ordre le 19 juillet 2024 et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Adresse 1] ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière le 24 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 15 juillet 2024 sous les références Volume
2024 S n°86 repris pour ordre le 19 juillet 2024 ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

Dit que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Localité 7], [Adresse 1] supportera les frais de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024.
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Muriel DERIAT ce toque
[W] ccc LRAR


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