Désistement partiel et compétences en appel : Questions / Réponses juridiques

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Désistement partiel et compétences en appel : Questions / Réponses juridiques

La SCI du Martroy a décidé de se désister de son action contre la SCP Mandron-Maillard-Bellet, entraînant l’extinction de l’instance. La société Service B a soulevé des fins de non-recevoir, arguant de l’irrecevabilité des demandes de la SCI et de la prescription de l’action. Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur ces questions, bien que certaines relèvent de la cour. Par ailleurs, la SCI n’a pas justifié l’utilité de sa demande d’expertise, entraînant son déboutement. Enfin, la SCI est condamnée à supporter les dépens liés à sa demande d’incident.. Consulter la source documentaire.

Sur le désistement partiel d’instance

Le désistement partiel d’instance est régi par l’article 400 du Code de procédure civile, qui stipule que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Dans le cas présent, la SCI du Martroy a décidé de se désister de son action contre la SCP Mandron-Maillard-Bellet, et cette dernière a accepté ce désistement.

Il est donc nécessaire de constater que le désistement partiel d’appel de la SCI du Martroy est parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant le litige opposant les deux parties.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Service B

La société Service B soulève deux fins de non-recevoir, en se basant sur l’article 564 du Code de procédure civile, qui précise que « les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ».

Elle considère que les demandes de la SCI du Martroy sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables.

De plus, la société Service B évoque la prescription de l’action de la SCI du Martroy. Selon l’article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l’exclusion de toute autre formation.

Il est établi que le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des fins de non-recevoir déjà tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal.

Dans cette affaire, la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action de la SCI du Martroy doit être examinée par la cour, car elle relève de l’appel.

L’irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle doit également être examinée par la cour, car cela implique un examen de l’effet dévolutif, qui n’appartient pas au conseiller de la mise en état.

Sur la demande d’expertise

Le conseiller de la mise en état a la compétence d’ordonner une expertise, mais il incombe à la partie qui en fait la demande de justifier de son utilité.

Dans cette affaire, la SCI du Martroy n’a pas produit de pièces pour soutenir sa demande d’expertise.

Il est donc de bonne administration de la justice que la cour procède à une expertise si elle l’estime utile, mais cela doit être fait après avoir tranché les fins de non-recevoir soulevées par la société Service B.

En l’absence de justification de l’utilité de l’expertise, la SCI du Martroy est déboutée de sa demande.

Sur les frais de procédure et les dépens d’incident

La SCI du Martroy, qui succombe dans sa demande d’incident, doit supporter les dépens de celui-ci.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui perd peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Cependant, dans le cadre de cet incident, l’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de cet article, et la demande fondée sur ce dernier est rejetée.

Ainsi, la SCI du Martroy est condamnée aux dépens de l’incident, sans possibilité de récupération des frais engagés.


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