L’Essentiel : La présente affaire oppose la S.C.I. SAKKARAH à la Société BANQUE MISR, dans le cadre d’une procédure civile. Le 6 décembre 2024, la S.C.I. SAKKARAH a notifié son désistement de l’instance, suivi par la Société BANQUE MISR qui a accepté ce désistement et a également notifié le sien le 15 décembre 2025. Le juge des loyers commerciaux a ensuite déclaré ces désistements parfaits, entraînant l’extinction de l’instance. Les frais et dépens ont été mis à la charge du demandeur, avec une décision rendue à Paris le 28 janvier 2025.
|
Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne une procédure engagée par la S.C.I. SAKKARAH contre la Société BANQUE MISR, conformément aux articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile. Désistement de la S.C.I. SAKKARAHLe 6 décembre 2024, la S.C.I. SAKKARAH a notifié son désistement de l’instance et de l’action à l’encontre de la Société BANQUE MISR par un mémoire envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. Désistement de la Société BANQUE MISREn réponse, la Société BANQUE MISR a également accepté le désistement de la S.C.I. SAKKARAH et a, à son tour, notifié son propre désistement de l’instance et de l’action engagées contre la S.C.I. SAKKARAH, par mémoire daté du 15 décembre 2025. Décision du juge des loyers commerciauxLe juge des loyers commerciaux a statué publiquement en premier ressort, déclarant parfaits les désistements des deux parties et constatant l’extinction de l’instance et de l’action, entraînant le dessaisissement du juge. Frais et dépensIl a été décidé que les frais et dépens liés à l’instance seraient à la charge du demandeur, la décision ayant été rendue à Paris le 28 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 384 et suivants du Code de procédure civile. L’article 384 précise que « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Cet article établit que le désistement peut être total ou partiel, et qu’il doit être notifié à l’autre partie. De plus, l’article 394 stipule que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que lorsque l’une des parties se désiste, l’instance est considérée comme éteinte, et le juge n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire. Il est également important de noter que le désistement doit être accepté par l’autre partie pour être parfait, comme le souligne l’article 385, qui indique que « le désistement est parfait lorsque l’autre partie y consent ». Ainsi, dans le cas présent, la SCI SAKKARAH a notifié son désistement, et la Société BANQUE MISR a accepté ce désistement, rendant l’acte parfait et entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance et d’action ?Les conséquences financières du désistement d’instance et d’action sont abordées dans le cadre des articles costs and expenses du Code de procédure civile. En effet, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les frais et dépens exposés au titre de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans le cas présent, le juge a décidé que « les frais et les dépens exposés au titre de l’instance seront à la charge du demandeur ». Cela signifie que la SCI SAKKARAH, en tant que demandeur, devra supporter les frais liés à l’instance, même si elle a décidé de se désister. Il est également à noter que l’article 700 du même code permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, mais cela ne semble pas avoir été demandé dans cette affaire. Ainsi, la SCI SAKKARAH devra assumer les frais de l’instance, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres dépenses liées à la procédure. Comment le juge a-t-il statué sur le désistement dans cette affaire ?Le juge a statué sur le désistement en se basant sur les dispositions des articles 384 et 394 du Code de procédure civile. Dans le jugement rendu, le juge a déclaré « parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par S.C.I. SCI SAKKARAH à l’encontre de Société BANQUE MISR ». Cela indique que le juge a reconnu que toutes les conditions pour un désistement parfait étaient remplies, notamment l’acceptation du désistement par la Société BANQUE MISR. De plus, le juge a également déclaré « parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par Société BANQUE MISR à l’encontre de S.C.I. SCI SAKKARAH ». Cela montre que les deux parties ont pu se désister mutuellement, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Enfin, le juge a constaté « l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux », ce qui signifie que le tribunal n’a plus compétence pour traiter cette affaire. Ainsi, le juge a suivi les procédures établies par le Code de procédure civile pour valider les désistements des deux parties. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/16229 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Décembre 2023
Jugement de désistement
d’instance et d’action
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SAKKARAH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0313
DEFENDERESSE
Société BANQUE MISR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 15 Décembre 2023 à la demande de la S.C.I. SAKKARAH à l’encontre de la Société BANQUE MISR ;
Par mémoire régulièrement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2024, la SCI SAKKARAH se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la Société BANQUE MISR ;
La Société BANQUE MISR accepte le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. SCI SAKKARAH et se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de S.C.I. SCI SAKKARAH par mémoire régulièrement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2025 .
Les frais et les dépens exposés au titre de l’instance seront à la charge du demandeur.
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par S.C.I. SCI SAKKARAH à l’encontre de Société BANQUE MISR ;
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par Société BANQUE MISR à l’encontre de S.C.I. SCI SAKKARAH ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que les frais et les dépens exposés au titre de l’instance seront à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. PERALTA
Laisser un commentaire