Désistement mutuel et partage des frais entre parties

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Désistement mutuel et partage des frais entre parties

L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la société vendeuse a formé un appel contre un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris. L’appelante, la société vendeuse, a décidé de se désister de son appel, demandant que chaque partie conserve à sa charge l’intégralité des frais engagés. La société acheteuse a sollicité la cour pour prendre acte de ce désistement. Les deux sociétés ont convenu que chacune d’elles garderait à sa charge les frais et dépens engagés. La cour a constaté le désistement et l’extinction de l’instance, statuant que les frais seraient à la charge de chaque partie.

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la société LA LOCO a formé un appel le 04 avril 2024 contre un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 27 mars 2024. Cet appel s’inscrit dans le cadre des articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile.

Désistement de l’Appelante

L’appelante, la société LA LOCO, a décidé de se désister de son appel par le biais de conclusions signifiées par le RPVA le 20 janvier 2025. Elle a également demandé que chaque partie conserve à sa charge l’intégralité des frais et dépens engagés.

Demande de Prise d’Acte

La société FAST a sollicité la cour pour prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société LA LOCO à son égard. De plus, elle a demandé que la cour prenne également acte de l’acceptation par la société LA LOCO de son propre désistement, ce qui a été signifié par des conclusions le 23 janvier 2025.

Accord sur les Frais et Dépens

Les deux sociétés, FAST et LA LOCO, ont convenu que chacune d’elles conserverait à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle aurait engagés dans le cadre de cette instance et action.

Constatations de la Cour

La cour a constaté que le désistement était parfait au regard des demandes respectives des parties. Elle a donc constaté le désistement d’appel principal de la société LA LOCO, ainsi que l’acceptation par chaque partie de leur désistement respectif. La cour a également noté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Ordonnance Finale

En conclusion, la cour a statué que chacune des parties conserverait à sa charge les frais et dépens engagés. L’ordonnance a été rendue par un magistrat en charge de la mise en état, assisté d’un greffier, lors du prononcé au greffe de la cour, le 05 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 400 précise que « l’appelant peut se désister de son appel, sous réserve des droits des parties ».

Ce désistement doit être notifié à la cour et aux autres parties.

En l’espèce, la société LA LOCO a formé un désistement d’appel le 20 janvier 2025, ce qui est conforme à la procédure.

L’article 401 stipule que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ».

Ainsi, la cour a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement de la société LA LOCO.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les frais et dépens ?

Les articles 787 et 907 du Code de procédure civile traitent des frais et dépens en cas de désistement.

L’article 787 indique que « les frais de l’instance sont à la charge de la partie qui les a engagés ».

Dans le cas présent, la société LA LOCO et la société FAST ont convenu que chacune des parties conserverait à sa charge les frais et dépens engagés.

Cela signifie que chaque partie supportera ses propres frais, sans que l’autre partie ne soit tenue de les rembourser.

L’article 907 précise également que « la cour peut, par décision, statuer sur les dépens ».

Dans cette affaire, la cour a décidé que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés, conformément à leur demande.

Comment la cour a-t-elle validé le désistement des parties ?

La cour a constaté que le désistement était parfait, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

L’article 400, déjà mentionné, stipule que le désistement doit être notifié et accepté par les parties.

Dans cette affaire, la société FAST a demandé à la cour de prendre acte du désistement de la société LA LOCO, et vice versa.

La cour a donc pris acte de ces désistements respectifs, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

L’article 401, qui traite de l’extinction de l’instance, a été appliqué, confirmant que le désistement d’appel entraîne la fin de la procédure.

Ainsi, la cour a validé le désistement des parties et a prononcé l’extinction de l’instance.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

N° RG 24/06769 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQZ

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 04 Avril 2024

Date de saisine : 15 Avril 2024

Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2023027075 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 27 Mars 2024

Appelante :

S.A.S. LA LOCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20240094

Intimée :

S.A.S. FAST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240548

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel formé par la société LA LOCO du 04 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 27 mars 2024;

L’appelante,la société LA LOCO s’est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 20 janvier 2025 et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge l’intégralité des frais et dépens.

La société FAST a demandé à la cour de prendre acte le désistement d’instance et d’action de la société FAST à l’égard de la société LA LOCO et de prendre acte également l’acceptation par la société LA LOCO du désistement d’instance et d’action de la société FAST par conclusions signifiées par le RPVA du 23 janvier 2025   ;

La société FAST et la société LA LOCO ont demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle aura engagés au titre de la présente instance et action.

La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d’appel principal de la société LA LOCO ;

CONSTATONS l’acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d’appel ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.

Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 05 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


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