L’Essentiel : Un conseil en immobilier indépendant a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. En avril 2021, ce professionnel a contesté une contrainte émise par la CIPAV pour des cotisations sociales dues, s’élevant à 704,60 euros. Lors d’une audience, l’URSSAF, représentant la CIPAV, a demandé la validation de la contrainte. Le conseil a demandé le rejet des demandes, invoquant une liquidation judiciaire personnelle. Finalement, l’URSSAF a demandé un désistement, qui a été constaté par le tribunal, entraînant l’extinction de l’instance.
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Affiliation à la CIPAVMonsieur [E] [J] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 en tant que conseil en immobilier indépendant. Opposition à la contrainteLe 7 avril 2021, Monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 25 mars 2021. Cette contrainte, d’un montant total de 704,60 euros, concerne les cotisations sociales dues pour l’année 2017, incluant des majorations de retard. Demande de l’URSSAFLors de l’audience du 4 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [J] [E] à payer la somme due ainsi qu’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais de recouvrement. Position de Monsieur [J] [E]Monsieur [J] [E] a demandé au tribunal de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, précisant qu’il ne contestait pas les montants réclamés, mais qu’il avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire à titre personnel, rendant le recouvrement des cotisations impossible. Éléments supplémentaires fournisAprès les débats, les parties ont été autorisées à soumettre une note en délibéré. Monsieur [J] [E] a ensuite communiqué des documents prouvant sa liquidation judiciaire, y compris le jugement d’ouverture et l’extrait d’un journal d’annonces légales concernant la clôture pour insuffisance d’actif. Désistement de l’URSSAFLe 27 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance, prenant en compte les éléments fournis par Monsieur [J] [E]. Le président a statué seul en l’absence d’un assesseur, avec l’accord des parties. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF Île-de-France et l’extinction de l’instance. Il a également décidé de laisser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte. Le jugement a été signé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce mécanisme permet à une partie, ici l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF), de renoncer à sa demande sans que cela n’implique nécessairement une reconnaissance de la validité des arguments de l’autre partie. Il est important de noter que, selon l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte. » Cela signifie que la partie qui se désiste peut être tenue de régler les frais liés à la procédure, sauf accord différent. Ainsi, dans le cas présent, l’URSSAF a demandé au tribunal de constater son désistement, ce qui a été accepté, entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences d’une liquidation judiciaire sur le recouvrement des cotisations sociales ?La liquidation judiciaire a des conséquences significatives sur le recouvrement des créances, y compris les cotisations sociales. Lorsqu’une personne, en l’occurrence un dirigeant d’entreprise, fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cela signifie qu’elle est déclarée en cessation de paiements et que ses actifs sont liquidés pour rembourser ses créanciers. L’article L.641-1 du code de commerce précise que « la liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’entreprise est en cessation des paiements et qu’il n’existe aucune perspective de redressement. » Dans ce contexte, les créanciers, y compris les organismes de sécurité sociale, doivent se soumettre à la procédure collective. De plus, l’article L.641-13 du même code indique que « les créances nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire sont payées dans l’ordre des privilèges. » Cela signifie que les cotisations sociales dues avant l’ouverture de la liquidation ne peuvent plus être recouvrées, car elles sont considérées comme des créances anciennes. Dans le cas présent, le dirigeant d’entreprise a fourni des preuves de sa liquidation judiciaire, ce qui a conduit l’URSSAF à se désister de sa demande de recouvrement. Quels articles du code de l’organisation judiciaire s’appliquent à la décision du tribunal ?La décision du tribunal a été prise en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. L’article L.218-1 stipule que « le président du tribunal judiciaire peut statuer seul en matière de référé ou de toute autre procédure, sauf disposition contraire. » Cela permet au président de prendre des décisions rapidement, sans attendre la formation d’une chambre complète. L’article L.211-16 précise que « le tribunal peut, en cas d’absence d’un assesseur, statuer seul avec l’accord des parties. » Dans cette affaire, le président a statué seul avec l’accord des parties, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Ces articles garantissent une certaine flexibilité dans le fonctionnement des tribunaux, permettant de traiter les affaires de manière efficace tout en respectant les droits des parties impliquées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [E]
N° RG 21/00748 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYJT
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE avocats, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[J] [E]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[J] [E]
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [E] [J] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 en sa qualité de conseil en immobilier exerçant à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 7 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 9 avril 2021, monsieur [J] [E] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 25 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 704,60 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2017 (621 euros), outre les majorations de retard afférentes (83,60 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 704,60 euros, de condamner [J] [E] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Aux termes de ses observations orales développées lors de l’audience du 4 novembre 2024, monsieur [J] [E] demande au tribunal de débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes.
Il indique ne pas contester les montants réclamés, mais il précise avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire à titre personnel, de sorte que les cotisations ne peuvent plus être recouvrées.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à adresser au tribunal une note en délibéré afin de justifier de la liquidation judiciaire alléguée et d’en tirer les conséquences, le cas échéant.
Par courrier électronique réceptionné le 27 novembre 2024, transmis le même jour au conseil de l’URSSAF Ile-de-France, monsieur [J] [E] a communiqué le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet à titre personnel suite à la déclaration de cessation des paiements qu’il a déposée le 2 février 2018, ainsi que l’extrait d’un journal d’annonces légales portant publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 24 septembre 2019.
Tenant compte de ces éléments transmis en cours de délibéré et par courrier réceptionné le 3 décembre 2024, le conseil de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de constater son désistement d’instance.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV les frais de signification de la contrainte susvisée ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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