L’Essentiel : Par acte privé du 2 janvier 1998, une propriétaire a loué un appartement à une locataire et un co-locataire pour une durée initiale de trois ans. L’appartement est situé au 2e étage de l’immeuble sis à [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 27 mai 2024, la propriétaire a délivré un congé pour vendre à la locataire, avec effet au 31 décembre 2024. Dans un courrier daté du 5 juin 2024, la locataire a indiqué qu’elle ne prévoyait pas de quitter les lieux. Le 4 septembre 2024, la propriétaire a assigné la locataire devant le tribunal judiciaire, demandant l’expulsion et le paiement d’arriérés de loyer. |
Contexte de la locationPar acte privé du 2 janvier 1998, Mme [T] [R] veuve [C] a loué un appartement à Mme [I] [O] et M. [K] [B] pour une durée initiale de trois ans. L’appartement est situé au 2e étage de l’immeuble sis à [Adresse 2] à [Localité 3]. Notification de congéLe 27 mai 2024, Mme [T] [R] veuve [C] a délivré un congé pour vendre à Mme [I] [O], qui était devenue la seule locataire, avec effet au 31 décembre 2024. Réponse de la locataireDans un courrier daté du 5 juin 2024, Mme [I] [O] a indiqué qu’elle ne prévoyait pas de quitter les lieux au 30 juin 2024, sauf si un nouvel état des lieux était convenu. Assignation en justiceLe 4 septembre 2024, Mme [T] [R] veuve [C] a assigné Mme [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la validation du congé, l’expulsion de la locataire, le paiement d’arriérés de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des frais irrépétibles. Arguments de la locataireLors de l’audience du 22 octobre 2024, Mme [I] [O] a soulevé l’irrecevabilité de l’action, arguant que la demande était prématurée, et a demandé des frais irrépétibles à Mme [T] [R] veuve [C]. Désistement de l’instanceLe 19 novembre 2024, Mme [T] [R] veuve [C] a sollicité le désistement de son instance, tout en demandant le déboutement de Mme [I] [O] de ses demandes. Ce désistement a été confirmé lors de l’audience du 16 décembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement d’instance de Mme [T] [R] veuve [C] et a déclaré ce désistement parfait. Il a également constaté l’extinction de l’instance et a condamné Mme [T] [R] veuve [C] à verser 1.200 € à Mme [I] [O] au titre des frais de justice, tout en supportant les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature et les effets du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle le demandeur renonce à poursuivre son action en justice. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. » L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L’article 394 précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, comme l’indique l’article 395. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la bailleresse a déclaré se désister de son instance, et la locataire ne s’oppose pas à ce désistement, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance pour les parties ?Les conséquences financières du désistement d’instance peuvent inclure la condamnation de la partie qui se désiste à payer les dépens et éventuellement des frais irrépétibles à l’autre partie. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cas présent, la bailleresse a été condamnée à payer à la locataire une somme de 1.200 € au titre de cet article. Il est également précisé que « la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens. » Ainsi, la bailleresse a été condamnée aux entiers dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir tous les frais liés à la procédure. Cette décision est fondée sur le fait que la demande d’irrecevabilité de la locataire était fondée et que l’intérêt de la bailleresse à agir n’était pas encore né et actuel au moment de l’assignation. Comment le juge évalue-t-il l’irrecevabilité d’une demande en matière de congé pour vendre ?L’irrecevabilité d’une demande en matière de congé pour vendre est évaluée en fonction de la date d’effet du congé et de l’état des obligations des parties. Dans cette affaire, le congé a été délivré pour le 31 décembre 2024, et aucune inobservation ne pouvait être relevée avant cette date. Le juge a constaté que l’intérêt de la bailleresse à agir en validation du congé n’était pas encore né et actuel à la date de l’assignation, ce qui rendait la demande d’irrecevabilité fondée. L’article 396 du Code de procédure civile stipule que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » Dans ce cas, le motif d’irrecevabilité avancé par la locataire était légitime, car la bailleresse avait tenté d’agir avant que le congé ne prenne effet. Ainsi, le juge a pris en compte ces éléments pour constater le désistement d’instance et l’extinction de l’instance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître Maxime BERTRAND
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître Georges MEYER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08526
N° Portalis 352J-W-B7I-C523J
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] [R] veuve [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/08526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C523J
Par acte privé du 2 janvier 1998, Mme [T] [R] veuve [C], propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] a donné à bail à Mme [I] [O] et M. [K] [B] un appartement à usage d’habitation principale situé au 2e étage du [Adresse 2] à [Localité 3], pour une période initiale de trois ans.
Par LRAR du 27 mai 2024, Mme [T] [R] veuve [C], souhaitant se séparer de l’immeuble entiers, a fait délivrer congé pour vendre à Mme [I] [O], devenue entretemps seule locataire, à effet du 31 décembre 2024.
Par courier du 5 juin 2024, Mme [I] [O] a indiqué qu’elle n’envisageait pas de libérer les lieux au 30 juin 2024 sauf à reprendre contact pour un nouveau rendez-vous d’état des lieux.
Par acte du 4 septembre 2024, Mme [T] [R] veuve [C] a assigné Mme [I] [O] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris agissant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution volontaire de droit:
– juger valide le congé du 27 mai 2024,
– ordonner l’expulsion de Mme [I] [O] à la date du 01/01/2025,
– condamner Mme [I] [O] à lui verser la somme de 15.000 € en paiement des arriérés de loyer outre les intérêts au taux legal majorés de cinq points à compter du jugement,
– condamner Mme [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à défaut de liberation volontaire des lieux à hauteur de 1.000 € par mois,
– condamner Mme [I] [O] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et frais d’exécution force.
A l’audience du 22 octobre 2024, Mme [I] [O] a fait valoir des conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt né et actuel à agir, la demande étant prématurée car antèrieure au 31 décembre 2024. Elle demandait la condamnation de Mme [T] [R] veuve [C] à lui payer la somme de 3.000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions aux fins de désistement transmises le 19 novembre 2024, Mme [T] [R] veuve [C] sollicite de :
– juger le désistement d’instance parfait, même en cas de non acceptation de la défenderesse
– débouter Mme [I] [O] de ses demandes,
– dire et juger ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que Mme [I] [O], qui ne s’acquitte pas de ses loyers courants, avait proposé de quitter les lieux dès le 30 juin 2024, en contrepartie de l’abandon de son arriéré de loyer et de charges, puis fait volte-face ce qui rend sa demande d’irrecevabilité dilatoire.
A l’audience du 16 décembre 2024, le conseil de Mme [T] [R] veuve [C] a confirmé son désistement d’instance en s’opposant à la demande de frais irrépétibles pour que ce soit equitable.
Le conseil de Mme [I] [O] a déclaré ne pas s’opposer au désistement mais maintenir sa demande de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 dudit code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 396 du même code, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, Mme [T] [R] veuve [C] a déclaré se désister de son instance.
Mme [I] [O] ne s’oppose pas au désistement de Mme [T] [R] veuve [C].
Mme [I] [O] ayant précédemment conclu à l’irrecevabilité de la demande , il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [T] [R] veuve [C] et par suite, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [T] [R] veuve [C] supportera les entiers dépens
Mme [T] [R] veuve [C] a indiqué que Mme [I] [O] souhaitait négocier un depart anticipé eau 31/06/2025 en contrepartie de la remise de ses dettes locatives, ce qui rendrait sa demande d’irrecevabilité abusive et partant, ses frais de justice.
Toutefois, Mme [T] [R] veuve [C] se prévaut à cet égard d’un courrier de Mme [I] [O] en date du 5 juin 2024 , non transmis au tribunal et dont l’extrait cité censément être à charge (« invitant le bailleur à reprendre contact avec (elle) pour envisage un rendez-vous d’état des lieux si (sa) situation le permet » ) n’est absolument pas disert à cet égard.
Au contraire, le motif d’irrecevabilité porté par Mme [I] [O] est des plus fondés, l’intérêt de la bailleresse à agir en validation du congé n’étant, à la date de l’assignation comme de l’audience, pas encore né et actuel s’agissant d’un congé délivré pour le 31 décembre 2024 dont aucune inobservation ne pouvait être encore relevé.
C’est donc bien ce motif d’irrecevabilité qui est à l’origine du désistement d’instance de la bailleresse.
Il convient donc de condamner Mme [T] [R] veuve [C] à payer à Mme [I] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 €.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Mme [T] [R] veuve [C] de l’affaire 24-8526,
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Mme [T] [R] veuve [C] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne Mme [T] [R] veuve [C] aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge,
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