Désistement et Indemnisation : Conséquences d’une Procédure Abandonnée

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Désistement et Indemnisation : Conséquences d’une Procédure Abandonnée

L’Essentiel : Le litige oppose la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION à l’ASSOCIATION [4]. Le 30 décembre 2024, la CAISSE a informé le tribunal de son désistement, ne pouvant justifier la contrainte contestée. Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, conformément à la jurisprudence. En conséquence, la CAISSE a été condamnée à verser 600 euros à l’ASSOCIATION pour couvrir ses frais d’avocat. L’ordonnance du 31 janvier 2025 constate ces éléments et précise que le désistement ne constitue pas une renonciation à l’action, laissant les dépens à la charge de la CAISSE.

Contexte de l’affaire

Le litige oppose la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION à l’ASSOCIATION [4], représentée par son avocat, Me Gaëlle HEINTZ. L’ASSOCIATION a déposé une requête le 3 décembre 2024 pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE.

Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Le 30 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement, indiquant qu’elle ne pouvait pas fournir l’accusé de réception des mises en demeure nécessaires à la justification de la contrainte contestée.

Effets du désistement

Conformément à la jurisprudence, le désistement formulé par écrit avant l’audience entraîne immédiatement l’extinction de l’instance. Le tribunal a donc constaté cette extinction et le dessaisissement qui en découle.

Indemnité pour frais irrépétibles

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a été condamnée à verser 600 euros à l’ASSOCIATION [4] pour couvrir les frais d’avocat engagés dans le cadre de cette procédure.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance, rendue le 31 janvier 2025, constate le désistement de la CAISSE, l’extinction de l’instance, et précise que le désistement n’entraîne pas renonciation à l’action. Les dépens sont laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.

L’article 394 stipule que :

« Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Cela signifie que le demandeur a la possibilité de renoncer à sa demande, ce qui entraîne la cessation de la procédure en cours.

L’article 395 précise que :

« L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement peut être effectué sans son accord.

En l’espèce, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement, ce qui a été accepté car aucune défense n’avait été présentée.

Quels sont les effets du désistement d’instance en matière de procédure orale ?

La jurisprudence constante indique que le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Cette règle est confirmée par l’arrêt de la 2e chambre civile du 10 janvier 2008, qui précise que :

« En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. »

Cela signifie que dès que le désistement est notifié, l’instance est considérée comme éteinte sans délai supplémentaire.

Dans le cas présent, le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a été effectué avant l’audience, entraînant ainsi l’extinction immédiate de l’instance.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cadre d’un désistement, la partie qui se désiste peut être condamnée à payer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles de l’autre partie.

En l’espèce, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a été condamnée à verser une indemnité de 600 euros à l’ASSOCIATION [4] pour les frais d’avocat engagés.

Cette indemnité est distincte des dépens, qui restent à la charge de la partie qui se désiste.

Quelles sont les implications du désistement d’instance sur le droit d’action ?

Il est important de noter que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Cela signifie que le demandeur conserve le droit de réintroduire sa demande ultérieurement.

Cette règle est essentielle pour garantir que le désistement ne prive pas le demandeur de ses droits.

Dans l’ordonnance, il est clairement rappelé que :

« Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. »

Ainsi, même si la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a choisi de se désister, elle peut toujours agir à nouveau sur le même fondement juridique à l’avenir.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GH

Minute N° 24/OR301

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 31/10/2024 signifiée le 21/11/2024
Montant : 2.613,00 euros

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GH

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN DEFENSE

ASSOCIATION [4]
Foyer d’hébergement [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assistée de Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de Lille

Par requête du 3 décembre 2024, le conseil de l’ASSOCIATION [4] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 30 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 6 juillet 2023 et 16 mai 2024, supports de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION sera condamnée au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, l’association ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, en sus des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GH et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Condamnons la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION à payer à l’ASSOCIATION [4] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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