L’Essentiel : La Caisse Régionale de Crédit Agricole a engagé une procédure contre un débiteur et son épouse, visant la vente de biens immobiliers en raison d’une créance de 370 108,21 € résultant d’un prêt notarié. Le juge de l’exécution a rejeté les demandes de sursis et validé la saisie immobilière, autorisant la vente amiable du bien saisi. Le débiteur a formé appel, contestant la validité de la saisie et invoquant un protocole de renégociation des prêts. Suite au désistement du créancier, le tribunal a déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes reconventionnelles du débiteur. Chaque partie a supporté ses propres dépens.
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Contexte de l’AffaireLa Caisse Régionale de Crédit Agricole a engagé une procédure contre un débiteur et son épouse, visant la vente de biens immobiliers leur appartenant, en raison d’une créance de 370 108,21 € résultant d’un prêt notarié. Le commandement de payer, signifié le 29 mai 2018, a été publié mais est resté sans effet, entraînant plusieurs prorogations de ses effets. Jugement d’OrientationLe juge de l’exécution a rendu un jugement le 4 juin 2024, rejetant les demandes de sursis et de caducité, tout en validant la procédure de saisie immobilière. Il a également fixé le montant de la créance et autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, tout en condamnant le débiteur et son épouse à payer des indemnités au titre des frais de justice. Appel et AssignationsLe débiteur a formé appel du jugement, et des assignations ont été déposées pour faire comparaître l’épouse et le trésor public. Dans ses conclusions, le débiteur a demandé l’infirmation du jugement et a soulevé plusieurs arguments, notamment la nullité d’un protocole transactionnel et la prescription de l’action du Crédit Agricole. Arguments du DébiteurLe débiteur a soutenu que le protocole de 2016 constituait une renégociation des prêts, ce qui aurait dû entraîner le respect de formalismes spécifiques. Il a également contesté la validité de la saisie immobilière, invoquant l’absence de mise en demeure préalable et le non-respect des délais d’information concernant l’assurance. Désistement et Incompétence du JugeLe Crédit Agricole a ensuite formalisé son désistement de la procédure de saisie immobilière, ce qui a conduit à une question de compétence pour le juge de l’exécution. Le tribunal a constaté qu’aucune mesure d’exécution forcée n’était en cours, le rendant incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles du débiteur. Conclusion de la CourLa cour a prononcé la jonction des deux procédures d’appel, constaté le désistement du créancier et déclaré son incompétence pour statuer sur les contestations et demandes reconventionnelles du débiteur. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement de la procédure de saisie immobilière par le créancier ?Le désistement de la procédure de saisie immobilière par le créancier a des conséquences importantes sur la compétence du juge de l’exécution. Selon l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. L’alinéa 3 de cet article précise que le juge de l’exécution connaît également des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la saisie immobilière, même si elles portent sur le fond du droit. Cependant, lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie, comme cela a été le cas dans cette affaire, la compétence du juge de l’exécution pour trancher les contestations nées de cette procédure est perdue. En l’espèce, le créancier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole, a notifié son désistement de la procédure de saisie immobilière, ce qui a entraîné la perte de compétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles du débiteur saisi. Cela signifie que la cour ne peut plus examiner les demandes de ce dernier relatives à la communication du protocole transactionnel ou à la prescription de la créance. Quelles sont les conditions de validité d’un désistement d’appel ?Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du code de procédure civile. L’article 394 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dans le cas présent, bien que madame [V] épouse [J] se soit désistée de son appel, monsieur [J] a formé un appel incident, ce qui rend le désistement de madame [V] dépourvu d’effet. Ainsi, le désistement d’appel de madame [V] n’est pas valide en raison de l’absence d’acceptation par monsieur [J], ce qui signifie que l’instance d’appel se poursuit. Comment la prescription de l’action en recouvrement est-elle affectée par un protocole transactionnel ?La prescription de l’action en recouvrement est régie par l’article L 218-2 du code de la consommation, qui stipule que l’action en recouvrement d’une créance se prescrit par deux ans à compter de la première échéance impayée. Dans cette affaire, la première échéance impayée date du 10 mars 2014, ce qui signifie que la prescription a été acquise le 10 mars 2016. Cependant, le débiteur soutient que le protocole transactionnel signé le 9 juin 2016 constitue une renégociation des prêts, ce qui pourrait avoir un effet interruptif sur la prescription. En effet, selon l’article 2239 du code civil, la prescription est interrompue par tout acte de reconnaissance de la créance. Dans ce cas, le débiteur argue que le réaménagement des prêts aurait dû être formalisé par un avenant conforme aux exigences de l’article L312-4-1 du code de la consommation, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, il soutient que la prescription de l’action en recouvrement est acquise et que le créancier ne peut plus revendiquer sa créance. Quelles sont les obligations du créancier en matière de mise en garde ?Le créancier a une obligation de mise en garde envers l’emprunteur, notamment lorsque ce dernier se trouve dans une situation financière délicate. Cette obligation découle du devoir de conseil qui pèse sur le créancier, comme le stipule l’article 1147 du code civil, qui impose une responsabilité en cas de faute dans l’exécution de l’obligation. Dans cette affaire, le débiteur soutient que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde en ne tenant pas compte de sa capacité de remboursement. Il invoque que la saisie a été mise en œuvre alors que le bien immobilier était loué, entraînant des conséquences financières préjudiciables. Si le créancier ne respecte pas son obligation de mise en garde, il peut être tenu responsable des préjudices subis par l’emprunteur, notamment en ce qui concerne les pertes financières liées à la saisie et à la perte de locataires. Cela pourrait justifier une demande de dommages et intérêts de la part du débiteur. Quelles sont les conséquences de la caducité d’un commandement de payer ?La caducité d’un commandement de payer a des conséquences significatives sur la procédure de saisie immobilière. Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par la caducité de la citation. Cela signifie que si le commandement de payer devient caduc, la procédure de saisie qui en découle est également affectée. Dans cette affaire, le débiteur a demandé la caducité du commandement de payer daté du 29 mai 2018, arguant qu’il n’y avait pas eu de mise en demeure préalable et que la déchéance du terme n’était pas justifiée. Si la cour reconnaît la caducité du commandement, cela entraînerait l’annulation de la procédure de saisie et la radiation de celle-ci. En conséquence, le débiteur pourrait retrouver la pleine jouissance de son bien immobilier, et le créancier ne pourrait plus revendiquer la créance par voie de saisie. Cela souligne l’importance de respecter les formalités légales dans le cadre des procédures de recouvrement. |
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 FÉVRIER 2025
N° 2025/054
Rôle N° RG 24/08051 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJAJ
Jonction avec
Rôle N° RG 24/08208 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJP3
[W] [O] [R] [J]
C/
[C] [B] [N] [V] épouse [J]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Agnès ERMENEUX
Me Karine DABOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 16] en date du 04 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00169.
APPELANTS
Monsieur [W] [O] [R] [J] (Intimé dans le RG 24/08208)
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant c/ Mme [R] [J] – [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 25/07/24 à sa personne
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [B] [N] [V] épouse [J] (Intimée dans le RG 24/8051)
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 9]
assignée à jour fixe le 25 Juillet à sa personne
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
assignée à jour fixe le 07 Août 2024 à personne habilitée,
représentée et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
TRÉSOR PUBLIC Service des Impots des Entreprises [Localité 16] 1er [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
assigné à jour fixe le 05 Août 2024 déposée à l’étude,
assigné à jour fixe le 17 juillet 2024 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole poursuit à l’encontre de monsieur [J] et madame [V] épouse [J], suivant commandement signifié le 29 mai 2018, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 16], soit un appartement en rez de jardin (lot n°9) et un terrain à usage de jardin avec piscine en rez de chaussée de l’immeuble situé sur le derrière auquel on accède par l’appartement et la [Adresse 18] (lot n°19) dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 1]) cadastrés [Adresse 17] section [Cadastre 12] B n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 août 2018, pour avoir paiement d’une somme de 370 108,21 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu le 27 octobre 2006 par Me [T], notaire à [Localité 13].
Le commandement, publié le 22 juin 2018 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait un créancier inscrit, le trésor public, à qui commandement était dénoncé pour l’audience d’orientation du 16 octobre 2018. Les effets du commandement étaient prorogés par une décision du 1er septembre 2020 et une décision du 27 septembre 2022 pour une durée de cinq ans.
Un jugement d’orientation du 4 juin 2024 du juge de l’exécution de [Localité 16] :
– rejetait les demandes de sursis à statuer et de caducité du commandement,
– déclarait irrecevables pour cause de prescription les demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels portant sur l’offre de prêt,
– déclarait recevable la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
– rejetait la demande de réduction de la clause pénale,
– rejetait la demande fondée sur la prescription biennale des échéances,
– validait la procédure de saisie immobilière,
– constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
– fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés au 16 mars 2018, à la somme de 370 108,21 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts jusqu’à parfait paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
– rejetait la demande de report des paiements,
– autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieure à 500 000 €,
– condamnait madame et monsieur [J] à payer, chacun, une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 25 juin 2024 au greffe de la cour, monsieur [J] formait appel du jugement précité. L’appel était enregistré sous le numéro 24/8051.
Une ordonnance du 3 juillet 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 5 et 7 août 2024, monsieur [J] faisait assigner madame [J] et le Trésor public, créancier inscrit, et le Crédit Agricole, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [J] demande à la cour de :
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et madame [V] solidairement et conjointement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à communiquer le protocole transactionnel signé les 29 novembre et 2 décembre 2024,
– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– statuant de nouveau,
– à titre principal, prononcer la nullité du protocole du 9 juin 2016,
– prononcer la prescription de l’action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel,
– prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel,
– prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 mai 2018, ou à tout le moins son annulation et en ordonner sa radiation aux frais de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
– dire qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue à l’initiative du Crédit Agricole,
– prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 29 mai 2018, ou a tout le moins son annulation, en ordonner sa radiation aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions à 1’encontre de monsieur [W] [J],
A titre encore plus subsidiaire,
– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels
En tout état de cause,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de toutes demandes financières à son encontre,
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à lui payer les sommes de17 500€ correspondant à la perte de gain locatif de son bien immobilier du mois de juin au mois de décembre 2018 et de 322 000 € correspondant à la perte de chance de plus-value du bien immobilier,
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à lui payer la somme de 20 000 €
de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
– l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien et fixer à 850 000 €, le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
– accorder un délai de douze mois, à compter du jugement à intervenir, pour procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 10], au prix minimum de 850 000€,
En tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 10 du code civil, 133 et 134 du code de procédure civile, il demande la condamnation sous astreinte du créancier poursuivant et de madame [J] à lui communiquer le protocole transactionnel signé entre eux. Il soutient qu’il est particulièrement intéressé par le contenu de cette transaction, dont la clause de confidentialité ne lui est pas opposable comme au juge, avant de se positionner sur le désistement d’instance.
A titre principal, il invoque la prescription de l’action du Crédit Agricole au motif que le protocole transactionnel du 9 septembre 2016 est constitutif d’une renégociation des prêts immobiliers, le prêt de 360 000 € étant remboursable en 260 échéances de 1 705 € au lieu de 1880 € et au taux de 3,15 % au lieu de 3,9 %, celui de 29 000 € étant remboursable en 260 échéances de 143 € au lieu de 159 € et au taux de 3,15 % au lieu de 4 %.
En conséquence, le Crédit Agricole avait l’obligation de respecter le formalisme de l’article L312-4-1 du code de la consommation en établissant un avenant avec un échéancier d’amortissement portant mention du taux effectif global, du coût du crédit sur la base des seules échéances à venir, en lui laissant un délai de réflexion de dix jours. Il relève que dans son courrier du 23 février 2018, la banque reconnaît un réaménagement des prêts immobiliers.
Il invoque la nullité du protocole d’accord conclu entre les parties et non à sa caducité en l’état du défaut d’une condition de validité du contrat, laquelle met à néant tout effet interruptif de prescription.
Il conclut à la prescription de l’action en recouvrement sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation au motif que la première échéance impayée est du 10 mars 2014 et que la prescription acquise le 10 mars 2016 n’a pu être interrompue par le commandement du 29 mai 2018.
A titre subsidiaire, il invoque l’absence de volonté des parties de conditionner le protocole d’accord à la souscription d’une assurance décès-invalidité.
Il relève l’absence d’obligation légale de souscrire une assurance et l’absence d’obligation contractuelle dès lors que le coût de l’assurance n’a pas été pris en compte par le Crédit Agricole dans l’établissement des tableaux d’amortissement contrairement à l’article L 312-8 du code de la consommation. Le Crédit Agricole a donc renoncé à imposer l’assurance-groupe invalidité-décès.
Dans le protocole d’accord, le réaménagement des prêts n’est pas conditionné à des demandes particulières au titre de l’assurance-groupe. De plus, le protocole ne stipule pas que l’absence d’assurance est une cause de nullité de l’acte et précise que l’opération de réaménagement n’est pas une novation.
Au titre des avenants de réaménagement, le Crédit Agricole avait l’obligation d’établir un avenant et une offre de prêt conforme à la transaction et d’attendre l’acceptation des emprunteurs. En l’absence d’avenant il est fondé à opposer l’exception d’inexécution.
Il relève l’absence d’avenant entre le protocole du 9 juin 22016 et le 12 juin 2017, date du premier courrier de demande de justification de la souscription d’une assurance. Suite à la communication de l’attestation d’APRIL du 13 décembre 2017, la banque était en mesure d’établir les avenants.
Il affirme que la banque ne peut soutenir que le défaut d’information reçue sur le coût de l’assurance ne lui permettait pas d’établir les avenants alors que ce défaut de connaissance n’a pas empêché l’émission de l’offre de prêt en 2006 et son exécution pendant plus de six ans.
Il en conclut que les emprunteurs sont fondés à opposer la carence de la banque.
A titre très subsidiaire, il invoque l’absence de déchéance du terme au motif qu’elle doit être précédée d’une mise en demeure préalable, ce qui n’est pas le cas de celle du 15 mars 2016. Par voie de conséquence, il invoque le défaut d’exigibilité de la dette et la caducité du commandement du 29 mai 2018, laquelle le prive de tout effet interruptif. Il conteste toute reconnaissance de sa dette dans les courriers invoqués par la banque sauf dans le protocole mais qui doit être déclaré nul.
A titre infiniment subsidiaire, il fonde sa demande d’annulation de la stipulation d’intérêts au titre du non-respect du délai de dix jours entre l’offre de prêt adressée le 17 octobre 2006 et l’acte de vente du 27 octobre 2006.
Enfin, il invoque le manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde alors qu’il n’était pas en capacité de rembourser le crédit. Il invoque son comportement fautif en l’état d’une saisie mise en oeuvre alors que le bien immobilier était loué. La saisie a provoqué le départ des locataires, soit un préjudice financier locatif de 17 500 €. En outre, ils ont reçu une offre de 322 000 € et ont subi une perte de chance de gain de la plus-value. Enfin, il invoque un préjudice moral évalué à 20 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
– juger que l’appel de monsieur [J] est aujourd’hui sans objet.
– se déclarer, par ailleurs, dessaisie et incompétente pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de la procédure de saisie immobilière à l’égard de laquelle le Crédit Agricole s’est désistée, et pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
– débouter en conséquence, monsieur [J] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– déclarer que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
La banque soutient que l’appel est devenu sans objet dès lors qu’un protocole transactionnel est intervenue avec madame [J] et qu’elle se désiste de sa procédure de saisie immobilière et renonce à la saisie du bien immobilier devant la cour. De plus, elle a saisi le juge de l’exécution d’écritures aux fins de désistement et de radiation du commandement du 29 mai 2018. Elle rappelle qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours, le juge de l’exécution n’est plus compétent, au visa de l’article L 213-6 COJ, pour trancher les contestations élevées à l’occasion de la saisie et pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
Le trésor public, cité à personne, n’a pas comparu devant la cour.
Par déclaration du 28 juin 2024 au greffe de la cour, madame [J] formait appel du jugement précité. L’appel était enregistré sous le numéro 24/8208.
Une ordonnance du 4 juillet 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 17 et 25 juillet 2024, madame [J] faisait assigner le Crédit Agricole, créancier poursuivant, puis monsieur [J] et le trésor public, créancier inscrit, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 20 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [J] demande à la cour de :
– constater l’extinction de l’instance,
– ordonner le dessaisissement de la Cour,
– laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Elle invoque la signature d’un protocole transactionnel avec le Crédit Agricole, lequel renonce à la procédure de saisie immobilière contre désistement d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole demande à la cour de :
– constater le désistement d’appel de madame [J],
– lui donner acte de son acceptation sans réserve du désistement d’appel de madame [J],
– constater que ce désistement d’appel est parfait entre les parties.
– prononcer, en conséquence, l’extinction définitive de la présente instance d’appel.
– constater le dessaisissement de la cour d’appel de céans.
– déclarer que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais non compris dans
les dépens par elle exposés.
Il soutient avoir signé avec madame [V] un protocole transactionnel les 29 novembre et 2 décembre 2024 et déclare accepter sans réserve son désistement d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [J] reprenait les mêmes prétentions et moyens que dans ses écritures précitées sous le numéro 24/8051.
Le trésor public, cité à personne, n’a pas comparu devant la cour.
Les deux procédures enrôlées sous les numéros de rôle général 24/8051 et 24/8208 ont le même objet, à savoir l’appel du jugement d’orientation du 4 juin 2024, et les mêmes parties.
Il convient donc d’ordonner la jonction entre ces deux procédures, conformément à la demande de monsieur [J] formée par courrier de son conseil du 28 novembre 2024, sous le numéro le plus ancien 24/8051 et de statuer sur l’ensemble des demandes.
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’alinéa 3 dispose que le juge de l’exécution connaît sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, de contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance, et de la caducité de la citation.
L’article 394 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 401 du code précité dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, si madame [V] épouse [J] s’est désistée de son appel par conclusions du 16 décembre 2024, monsieur [J] qui a formé appel incident par conclusions du 28 novembre 2024, ne l’a pas accepté. Le désistement de madame [V] épouse [J] est donc dépourvu d’effet.
Par ailleurs, il convient de tirer les conséquences du désistement par le Crédit Agricole de la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux [J] par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 29 mai 2018.
Ce désistement a été formalisé par conclusions du 16 décembre 2024, soit postérieurement à l’appel incident de monsieur [J] par conclusions des 2 juillet et 28 novembre 2024, de sorte que le caractère parfait du désistement du créancier poursuivant ne peut être retenu.
Le Crédit Agricole et madame [V] épouse [J] n’invoquent pas le défaut de caractère légitime de la non-acceptation de monsieur [J] sur le fondement de l’article 396 du code de procédure civile.
Par contre, si le dessaisissement de la cour ne peut être constaté en l’état de la non-acceptation par monsieur [J] du désistement de madame [V] épouse [J] et du Crédit Agricole, il convient de déterminer si la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, est toujours compétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de monsieur [J].
En effet, le droit positif considère, au visa des articles 385,394 et 395 du code de procédure civile, et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant (Civ 2ème 11 janvier 2018, n°16-22.829)
Il en résulte que la seule existence de conclusions du créancier poursuivant de désistement de la procédure de saisie immobilière a pour effet la perte de compétence matérielle du juge de l’exécution pour trancher les contestations et les demandes reconventionnelles, du débiteur saisi, nées de cette procédure ou s’y rapportant.
En l’espèce, la compétence de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne peut être retenue, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le Crédit Agricole a notifié, le 16 décembre 2024, des conclusions de désistement de la procédure de saisie immobilière devant la cour comme devant le premier juge, dans lesquelles elle renonce à poursuivre la vente amiable ou forcée du bien immobilier saisi.
Il n’existe donc plus de mesure d’exécution forcée immobilière en cours de sorte que le critère de compétence de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire n’est plus rempli et la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution n’est plus matériellement compétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de monsieur [J] relatives notamment à la communication sous astreinte du protocole transactionnel conclu entre madame [V] épouse [J] et le Crédit Agricole, à la prescription de la créance et à l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, la cour doit constater que le Crédit Agricole s’est désisté de sa procédure de saisie immobilière et se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de monsieur [J] nées de cette procédure et s’y rapportant.
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle général 24/8051 et 24/8208 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro le plus ancien 24/8051,
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence se désiste de la procédure de saisie immobilière devant la cour et qu’elle renonce à la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie du 29 mai 2018,
CONSTATE l’absence de mesure d’exécution forcée immobilière en cours et SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les contestations élevées par monsieur [J] à l’occasion de celle-ci et pour statuer sur les demandes reconventionnelles de ce dernier, notamment de communication sous astreinte du protocole transactionnel conclu entre le Crédit Agricole et madame [V] épouse [J], nées de cette procédure ou s’y rapportant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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