L’Essentiel : Le 7 février 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur et Madame [B] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1]. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue pour une audience le 19 septembre 2024, où le syndicat a demandé un désistement, tout en s’opposant à la demande d’indemnités des époux [B]. Le 31 octobre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, et le 9 janvier 2025, il a statué en faveur des époux, condamnant le syndicat à verser 1.000 euros pour frais.
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Commandement de Payer et Saisie ImmobilièreLe 7 février 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur et Madame [B] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1]. Ce commandement a été publié le 10 mars 2023, entraînant la saisie de divers biens immobiliers appartenant aux époux [B], notamment un garage. Assignation en JusticeLe 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur et Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation prévue le 21 septembre 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 4 mai 2023. Développements de l’AffaireAprès plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue pour une audience le 19 septembre 2024. À cette audience, le syndicat a demandé un désistement de la procédure, invoquant un règlement intervenu, tout en s’opposant à la demande d’article 700 des époux [B], qui réclamaient des indemnités pour frais. Réactions des Époux [B]Monsieur et Madame [B] ont accepté le désistement du syndicat tout en demandant une condamnation de ce dernier à leur verser 1.000 euros pour frais. Ils ont également contesté la saisie, affirmant avoir réglé leur dette en décembre 2022 et dénonçant l’acharnement procédural du syndic. Décision du Juge de l’ExécutionLe 31 octobre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024. Lors de cette audience, les parties ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Motifs de la DécisionLe juge a constaté le désistement du syndicat, mettant fin à l’instance et ordonnant la radiation du commandement de payer. Il a également décidé que le syndicat supporterait les frais de la procédure, n’ayant pas prouvé d’accord avec les débiteurs. En raison de la saisie injustifiée, le juge a condamné le syndicat à verser 1.000 euros aux époux [B] pour frais irrépétibles. Conclusion du JugementLe jugement a été rendu le 9 janvier 2025, avec des décisions concernant la radiation du commandement de payer, la charge des frais de la saisie immobilière, et la condamnation du syndicat à indemniser les époux [B]. Les décisions du juge bénéficient de l’exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement en matière de saisie immobilière selon le Code de procédure civile ?Le désistement est une procédure par laquelle le demandeur renonce à sa demande, ce qui met fin à l’instance. L’article 394 du Code de procédure civile stipule : « Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » En application de l’article 399, le désistement entraîne, sauf convention contraire, la soumission de la partie qui se désiste à payer les frais de l’instance éteinte. « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans le cas présent, le créancier a demandé le désistement en raison d’un règlement intervenu, et les débiteurs ont accepté ce désistement. Ainsi, le juge a fait droit à cette demande, ce qui a conduit à la radiation du commandement de payer. Quelles sont les conséquences financières du désistement pour les parties impliquées ?Les conséquences financières du désistement sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui précise que, sauf convention contraire, la partie qui se désiste doit supporter les frais de l’instance. Cela signifie que le créancier poursuivant, en l’absence d’une convention, est tenu de payer les dépens, y compris les frais de la saisie immobilière. Dans cette affaire, le juge a constaté que le créancier n’avait pas prouvé l’existence d’une telle convention. Par conséquent, il a décidé que le créancier supporterait la charge des dépens, conformément à l’article 399. Comment le juge a-t-il appliqué l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le juge a constaté que la procédure de saisie immobilière avait été engagée alors que les débiteurs avaient déjà réglé la somme due plusieurs mois auparavant. Il a donc jugé équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser 1.000 euros aux époux [B] au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700. Quelles sont les implications de la décision du juge de l’exécution concernant les frais de la procédure de saisie immobilière ?La décision du juge de l’exécution a des implications claires concernant la répartition des frais de la procédure de saisie immobilière. En vertu de l’article 399 du Code de procédure civile, le créancier qui se désiste de sa demande doit supporter les frais de l’instance. Le juge a donc laissé à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de la procédure de saisie immobilière, car il n’y avait pas de convention stipulant le contraire. Cela signifie que le syndicat devra assumer tous les coûts liés à cette procédure, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur lui. Comment le juge a-t-il pris en compte le préjudice moral et financier des débiteurs dans sa décision ?Le juge a pris en compte le préjudice moral et financier des débiteurs en examinant les circonstances entourant la procédure de saisie immobilière. Les époux [B] ont soutenu qu’ils avaient déjà réglé la somme due avant le début de la procédure et ont dénoncé l’acharnement procédural du syndic. Le juge a noté que la procédure avait duré plusieurs mois et avait fait l’objet de plusieurs renvois, ce qui a contribué à la détresse des débiteurs. En conséquence, il a jugé équitable de leur accorder une indemnisation de 1.000 euros au titre de l’article 700, reconnaissant ainsi le préjudice qu’ils avaient subi. |
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKYX
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] . [Localité 4]
C/
[U] [N] [B], [R] [G] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
Madame [R] [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2023 à Madame et Monsieur [B], publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S numéro 24 pour Madame [M] épouse [B], et numéro 9214P03 2023 S numéro 25 pour Monsieur [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [B], situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], cadastré section Q numéro [Cadastre 2] volumes 3 à 5 et section Q numéro[Cadastre 3] pour 3a et 15 ca, en l’espère le lot numéro 575 (un garage), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 2 mai 2023 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], créancier poursuivant, a fait assigner en justice Monsieur et Madame [B], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 6] le 4 mai 2023.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties notamment quant au décompte actualisé des sommes dues, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières écritures, a demandé au juge de lui donner acte de son désistement à l’égard de la partie saisie, Monsieur et Madame [B], d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, dire que la partie saisie fera son affaire personnelle de la radiation du commandement de payer valant saisie et des frais y afférent et de débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnations accessoires.
Au soutien de sa demande de désistement, il fait valoir qu’en raison du règlement intervenu, il n’entend pas poursuivre la procédure, tout en s’opposant à la demande d’article 700, relevant que les défendeurs sont débiteurs chroniques de charges et qu’ils contraignent le syndicat des copropriétaires à effectuer régulièrement des procédures. Il note que la copropriété a changé de syndic, le virement n’ayant pas été imputé sur le compte des défendeurs, faute de pouvoir l’identifier.
Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil ont demandé de voir constater leur acceptation du désistement du syndicat et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, ils relèvent qu’ils ont dû conclure au fond sur le caractère disproportionné de la mesure de saisie et arguent qu’ils avaient réglé les causes du jugement par un virement du 30 décembre 2022. Ils dénoncent l’acharnement procédural du syndic, leur causant un préjudice moral et financier.
Par jugement du 31 octobre 2024, le juge de l’exécution estimant en son âme et conscience devoir s’abstenir, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024 les parties étaient représentées par leurs conseils et ont maintenu leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir prononcer le désistement en raison du règlement intervenu, les débiteurs acceptent ce désistement. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement ainsi qu’à celle de radiation du commandement de payer.
S’agissant des dépens et des frais de la saisie immobilière, le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’une convention avec les débiteurs. Aussi, il n’y a pas lieu de déroger à l’article 399 du code de procédure civile et le créancier poursuivant supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la saisie-immobilière.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a été diligentée alors que les débiteurs s’étaient acquittés de la somme due plusieurs mois auparavant. La procédure a duré encore plusieurs mois, ayant fait l’objet de six renvois, notamment pour permettre le décompte actualisé des sommes dues, en sorte qu’il apparaît équitable de condamner le syndicat de copropriétaires à payer aux époux [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et dit que ce désistement met fin à l’instance ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2023, publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S n°24 pour Madame [R] [G] [M] et numéro 9214P03 2023 S n°25 pour Monsieur [U] [N] [B] ;
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement ;
LAISSE à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les frais de la procédure de saisie immobilière ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [U] [N] [B] et Madame [R] [G] [M], épouse [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Copie à :
Me Stéphanie DE LUCA ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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