L’Essentiel : Le 7 février 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur et Madame [B], entraînant la saisie de leurs biens immobiliers. Après plusieurs renvois, une audience a eu lieu le 19 septembre 2024, où le syndicat des copropriétaires a demandé un désistement, invoquant un règlement intervenu. Les époux [B] ont accepté ce désistement tout en réclamant une indemnisation de 1.000 euros. Le 31 octobre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et a prononcé la radiation du commandement, condamnant le syndicat à verser 1.000 euros aux époux pour les frais irrépétibles.
|
Commandement de Payer et Saisie ImmobilièreLe 7 février 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur et Madame [B], entraînant la saisie de divers biens immobiliers leur appartenant, situés à [Adresse 1], [Localité 4]. Ce commandement a été publié le 10 mars 2023, et le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [B] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation prévue le 21 septembre 2023. Développements Juridiques et AudienceLe cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 4 mai 2023. Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue pour une audience le 19 septembre 2024, où le syndicat des copropriétaires a demandé un désistement de la procédure, invoquant un règlement intervenu. Les époux [B] ont accepté ce désistement tout en demandant une indemnisation de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments des PartiesMonsieur et Madame [B] ont soutenu que la saisie était disproportionnée et qu’ils avaient réglé leur dette par un virement effectué le 30 décembre 2022. Ils ont également dénoncé l’acharnement procédural du syndic, qui leur aurait causé un préjudice moral et financier. En revanche, le syndicat a souligné que les époux étaient des débiteurs chroniques de charges. Décision du Juge de l’ExécutionLe 31 octobre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le juge a constaté le désistement du syndicat, prononcé la radiation du commandement de payer et a laissé à la charge du syndicat les frais de la procédure de saisie immobilière. Condamnation et IndemnisationLe juge a également condamné le syndicat des copropriétaires à verser 1.000 euros aux époux [B] pour les frais irrépétibles, considérant que la saisie avait été diligentée alors que les débiteurs avaient déjà acquitté leur dette. La décision a été rendue avec exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement en matière de saisie immobilière selon le Code de procédure civile ?Le désistement est une procédure par laquelle le demandeur renonce à sa demande, ce qui met fin à l’instance. L’article 394 du Code de procédure civile stipule : « Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement entraîne, selon l’article 399, que : « Sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans le cas présent, le créancier a demandé le désistement en raison d’un règlement intervenu, et les débiteurs ont accepté ce désistement. Ainsi, le juge a fait droit à cette demande, ce qui a conduit à la radiation du commandement de payer. Quelles sont les conséquences financières du désistement pour les parties impliquées ?Les conséquences financières du désistement sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui précise que le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte. En l’absence d’une convention contraire, c’est donc le créancier qui supporte ces frais. Dans cette affaire, le créancier n’a pas prouvé l’existence d’une telle convention avec les débiteurs. Par conséquent, le juge a décidé que le créancier devait supporter les dépens, y compris les frais de la saisie immobilière. Comment le juge a-t-il appliqué l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cet article stipule : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le juge a constaté que la procédure de saisie immobilière avait été engagée alors que les débiteurs avaient déjà réglé la somme due. Il a donc jugé équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser 1.000 euros aux époux [B] au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700. Quelles sont les implications de la décision du juge de l’exécution concernant les frais de la procédure ?La décision du juge de l’exécution a des implications claires concernant la répartition des frais de la procédure. En effet, le juge a laissé à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de la procédure de saisie immobilière. Cela découle de l’application de l’article 399, qui impose au créancier de supporter les frais en l’absence d’une convention stipulant le contraire. Ainsi, le syndicat des copropriétaires est responsable des frais liés à la saisie, ce qui souligne l’importance de la preuve d’accords financiers dans ce type de litige. Cette décision rappelle également que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, ce qui permet une mise en œuvre rapide des décisions rendues. |
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKYX
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] . [Localité 4]
C/
[U] [N] [B], [R] [G] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
Madame [R] [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2023 à Madame et Monsieur [B], publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S numéro 24 pour Madame [M] épouse [B], et numéro 9214P03 2023 S numéro 25 pour Monsieur [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [B], situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], cadastré section Q numéro [Cadastre 2] volumes 3 à 5 et section Q numéro[Cadastre 3] pour 3a et 15 ca, en l’espère le lot numéro 575 (un garage), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 2 mai 2023 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], créancier poursuivant, a fait assigner en justice Monsieur et Madame [B], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 6] le 4 mai 2023.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties notamment quant au décompte actualisé des sommes dues, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières écritures, a demandé au juge de lui donner acte de son désistement à l’égard de la partie saisie, Monsieur et Madame [B], d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, dire que la partie saisie fera son affaire personnelle de la radiation du commandement de payer valant saisie et des frais y afférent et de débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnations accessoires.
Au soutien de sa demande de désistement, il fait valoir qu’en raison du règlement intervenu, il n’entend pas poursuivre la procédure, tout en s’opposant à la demande d’article 700, relevant que les défendeurs sont débiteurs chroniques de charges et qu’ils contraignent le syndicat des copropriétaires à effectuer régulièrement des procédures. Il note que la copropriété a changé de syndic, le virement n’ayant pas été imputé sur le compte des défendeurs, faute de pouvoir l’identifier.
Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil ont demandé de voir constater leur acceptation du désistement du syndicat et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, ils relèvent qu’ils ont dû conclure au fond sur le caractère disproportionné de la mesure de saisie et arguent qu’ils avaient réglé les causes du jugement par un virement du 30 décembre 2022. Ils dénoncent l’acharnement procédural du syndic, leur causant un préjudice moral et financier.
Par jugement du 31 octobre 2024, le juge de l’exécution estimant en son âme et conscience devoir s’abstenir, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024 les parties étaient représentées par leurs conseils et ont maintenu leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir prononcer le désistement en raison du règlement intervenu, les débiteurs acceptent ce désistement. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement ainsi qu’à celle de radiation du commandement de payer.
S’agissant des dépens et des frais de la saisie immobilière, le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’une convention avec les débiteurs. Aussi, il n’y a pas lieu de déroger à l’article 399 du code de procédure civile et le créancier poursuivant supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la saisie-immobilière.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a été diligentée alors que les débiteurs s’étaient acquittés de la somme due plusieurs mois auparavant. La procédure a duré encore plusieurs mois, ayant fait l’objet de six renvois, notamment pour permettre le décompte actualisé des sommes dues, en sorte qu’il apparaît équitable de condamner le syndicat de copropriétaires à payer aux époux [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et dit que ce désistement met fin à l’instance ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2023, publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S n°24 pour Madame [R] [G] [M] et numéro 9214P03 2023 S n°25 pour Monsieur [U] [N] [B] ;
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement ;
LAISSE à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les frais de la procédure de saisie immobilière ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [U] [N] [B] et Madame [R] [G] [M], épouse [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Copie à :
Me Stéphanie DE LUCA ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
Laisser un commentaire