L’Essentiel : Le 5 juillet 2024, France Travail a reconnu la suffisance des pièces fournies par [V] [E] pour régulariser le dossier et a décidé de se désister de la procédure. Cependant, l’établissement a contesté la demande de [V] [E] au titre de l’article 700 et a demandé la condamnation de ce dernier aux dépens. Le Tribunal a ensuite constaté ce désistement et a déclaré l’opposition de [V] [E] sans objet, déboutant sa demande d’indemnisation. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens, le jugement étant signé par le président Rebecca DREYFUS et le greffier Elisabeth LAPORTE.
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Contexte de l’affaire[V] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 16 janvier 2023 par POLE EMPLOI, devenu France TRAVAIL, pour un montant de 12.988 euros. Ce montant était considéré comme un « trop perçu » d’indemnités d’aide au retour à l’emploi (ARE) versées entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2022, malgré l’exercice d’une activité non salariée et l’absence de justificatifs concernant l’absence de rémunération. Procédure judiciaireL’opposition a été enregistrée auprès du pôle de la justice de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, puis transmise à la sixième chambre civile pour compétence. France Travail a constitué avocat le 28 septembre 2024. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, suivie de la constitution d’un avocat par [V] [E] le 13 février 2024. Le 22 février 2024, [V] [E] a transmis les pièces demandées et a formulé des demandes de débouté général des prétentions de France Travail, ainsi qu’une demande de condamnation de cet établissement aux dépens et à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Désistement de France TravailLe 5 juillet 2024, France Travail a reconnu que les pièces communiquées par [V] [E] étaient suffisantes pour régulariser le dossier et a décidé de se désister de la procédure. Toutefois, l’établissement a contesté la demande de [V] [E] au titre de l’article 700 et a demandé la condamnation de [V] [E] aux dépens. Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024. Décision du TribunalLe Tribunal a constaté le désistement de France Travail concernant la contrainte émise à l’encontre de [V] [E]. Il a déclaré que l’opposition de [V] [E] était sans objet et a débouté [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de condamner France Travail à une indemnisation. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens. Le jugement a été signé par le président Rebecca DREYFUS et le greffier Elisabeth LAPORTE. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement de France Travail dans cette affaire ?Le désistement de France Travail a pour effet de mettre fin à la procédure engagée contre [V] [E]. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice ». Ce désistement a été constaté par le tribunal, qui a noté que les documents fournis par [V] [E] ont permis à France Travail de régulariser le trop-perçu. Ainsi, le tribunal a déclaré que l’opposition de [V] [E] à la contrainte était sans objet, ce qui signifie que la question du trop-perçu n’est plus à l’ordre du jour. Le tribunal n’a donc pas eu à statuer sur les demandes initiales, car le désistement a mis un terme à la procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, [V] [E] a demandé une indemnisation de 1500 euros au titre de cet article, arguant qu’il avait engagé des frais pour sa défense. Cependant, le tribunal a constaté que les justificatifs demandés par France Travail n’avaient été fournis que suite à l’introduction de l’instance. Cela a conduit le tribunal à juger qu’il serait inéquitable de condamner France Travail à indemniser [V] [E] pour ses frais, car la situation a été régularisée grâce aux documents fournis après le début de la procédure. Ainsi, [V] [E] a été débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700. Comment les dépens sont-ils répartis dans cette décision ?La répartition des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Cela signifie que, bien que France Travail ait désisté de la procédure, cela ne l’a pas rendue responsable des frais engagés par [V] [E]. Le tribunal a jugé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une condamnation de l’une ou l’autre des parties aux dépens de l’autre. Ainsi, chaque partie supporte ses propres frais, ce qui est une décision relativement courante dans les cas où les deux parties ont des raisons valables de défendre leur position. |
DESISTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
88H
RG n° N° RG 23/07064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGOO
Minute n°
AFFAIRE :
FRANCE TRAVAIL
C/
[V] [E]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELEURL CLAUDIA BRAVO MONROY AVOCATE
Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposirion.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE pris en la personne de son directeur régional en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 27 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Claudia BRAVO-MONROY de la SELEURL CLAUDIA BRAVO MONROY AVOCATE, avocats au barreau de BORDEAUX
[V] [E] a formé opposition à une contrainte en date du 16 janvier 2023 délivrée à l’initiative de POLE EMPLOI, devenu France TRAVAIL, pour un montant de 12.988 euros, montant estimé comme relevant d’un « trop perçu » au titre d’indemnités d’aide au retour à l’emploi (ARE) versées entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2022 malgré l’exercice d’une activité non salariée et sans retour des justificatifs sollicités concernant l’absence de rémunération.
L’opposition à contrainte, initialement enregistrée auprès du pôle de la justice de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, a finalement été transmise pour compétence à la sixième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
France Travail a constitué avocat par déclaration du 28 septembre 2024.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
[V] [E] a constitué avocat le 13 février 2024.
Par conclusions en date du 22 février 2024, il a transmis les pièces sollicitées par France Travail, et a formulé des demandes de débouté général des prétentions de France Travail, ainsi que la condamnation de cet établissement aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 05 juillet 2024, France Travail a constaté que les pièces communiquées étaient suffisantes pour régulariser le dossier, et a indiqué se désister de cette procédure. L’établissement public a toutefois indiqué qu’il s’opposait à toute condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicitait au contraire la condamnation de [V] [E] aux dépens.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Sur le désistement
France TRAVAIL a indiqué se désister de la procédure qu’elle avait initiée en faisant signifier à [V] [E] une contrainte pour un montant de 12 .982,98 euros. En effet, les documents joints aux conclusions du 22 février 2024 ont, selon les termes de France Travail, permis de « réexaminer ce dossier, de sorte que France TRAVAIL a régularisé le trop-perçu ».
Il sera donc constaté le désistement d’instance sans nécessité de statuer sur les demandes initiales.
Sur les frais de procédure
[V] [E] sollicite que France Travail soit condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense.
Il ressort toutefois des conclusions et pièces que les justificatifs demandés par France Travail n’ont été transmis par le défendeur, dans leur intégralité, que suite à l’introduction de l’instance.
Il serait donc inéquitable de condamner France Travail à une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [V] [E] sera donc débouté de cette demande.
Partant des mêmes constatations, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Tribunal,
CONSTATE le désistement de France Travail concernant la contrainte émise à l’encontre de [V] [E] le 16 janvier 2023 ;
DIT que l’opposition de [V] [E] formée à l’encontre de cette contrainte est donc sans objet ;
DEBOUTE [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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