Désistement et extinction d’une procédure en matière de sécurité sociale

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Désistement et extinction d’une procédure en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : Monsieur [I] [H] a contesté une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION le 12 novembre 2024. Le 9 décembre, la demanderesse a informé le tribunal de son désistement, faute de fournir l’accusé de réception des mises en demeure. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance, constatée par le tribunal présidé par Nathalie DUFOURD. Par ordonnance rendue hors audience le 31 janvier 2025, le tribunal a noté cette extinction et a décidé de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, sans renonciation à l’action.

Contexte de l’affaire

Monsieur [I] [H] a déposé une requête le 12 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte.

Désistement de la demanderesse

Le 9 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de la demanderesse à fournir l’accusé de réception des mises en demeure, qui étaient essentielles pour justifier la contrainte contestée.

Conséquences du désistement

Conformément à la procédure, le désistement formulé par écrit avant l’audience a eu un effet immédiat, entraînant l’extinction de l’instance. Le tribunal a constaté cette extinction et a noté que le désistement n’impliquait pas une renonciation à l’action.

Décision du tribunal

Le tribunal, présidé par Nathalie DUFOURD, a statué d’office par ordonnance rendue hors audience. Il a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, l’extinction de l’instance, et a décidé de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Cette décision a été prononcée le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de désistement d’une demande selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’une demande est régi par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.

L’article 394 stipule que :

« Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Cela signifie qu’un demandeur a la possibilité de retirer sa demande à tout moment, ce qui met fin à la procédure en cours.

En ce qui concerne l’article 395, il précise que :

« L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement peut être effectué sans son accord.

Il est important de noter que la jurisprudence a établi que, dans le cadre d’une procédure orale, un désistement formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, comme l’indique la décision de la 2e chambre civile du 10 janvier 2008.

Quelles sont les conséquences du désistement sur l’instance ?

Les conséquences du désistement sur l’instance sont clairement définies dans le code de procédure civile, notamment à travers l’article 787.

Cet article stipule que :

« Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »

Cela signifie que, suite à un désistement, le tribunal doit constater que l’instance n’existe plus, ce qui entraîne la fin de la procédure.

De plus, l’article 399 du même code précise que :

« Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui a succombé. »

Dans le cas présent, cela signifie que les dépens seront à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, puisque c’est elle qui a initié l’instance.

Ainsi, le désistement entraîne non seulement l’extinction de l’instance, mais également des conséquences financières pour la partie qui a engagé la procédure.

Quelles sont les implications du désistement sur le droit d’action ?

Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, ce qui est un point crucial à comprendre.

Cela signifie que, même si une partie se désiste d’une instance, elle conserve le droit de réintroduire la même action ultérieurement.

Cette règle est implicite dans la décision rendue, qui rappelle que :

« Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. »

Cela permet aux parties de ne pas perdre définitivement leur droit d’agir en justice, même si elles choisissent de se retirer d’une procédure en cours.

Ainsi, le désistement est une option stratégique qui peut être utilisée sans compromettre les droits futurs des parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OK

Minute N° 24/OR307

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 13/06/2024 signifiée le 29/10/2024
Montant : 2.289,00 euros

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OK

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 12 novembre 2024, Monsieur [I] [H] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 9 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 30 novembre 2023 et du 31 janvier 2024, supports de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OK et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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