Désistement et extinction d’une procédure en matière de sécurité sociale

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Désistement et extinction d’une procédure en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : Monsieur [I] [H] a contesté une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION le 12 novembre 2024. Le 9 décembre, la demanderesse a informé le tribunal de son désistement, faute de fournir l’accusé de réception des mises en demeure. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action, permettant une éventuelle relance future. Le tribunal, présidé par Nathalie DUFOURD, a constaté ce désistement et a prononcé l’extinction de l’instance sous le numéro RG 24/01080, laissant les dépens à la charge de la demanderesse, le 31 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Monsieur [I] [H] a introduit une requête le 12 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte.

Désistement de la demanderesse

Le 9 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de la demanderesse à fournir l’accusé de réception des mises en demeure, qui étaient essentielles pour justifier la contrainte contestée.

Conséquences du désistement

Conformément à la procédure, le désistement formulé par écrit avant l’audience a eu un effet immédiat, entraînant l’extinction de l’instance. Le tribunal a également noté que le désistement n’impliquait pas une renonciation à l’action, permettant ainsi à la demanderesse de potentiellement relancer la procédure à l’avenir.

Décision du tribunal

Le tribunal, présidé par Nathalie DUFOURD, a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et a prononcé l’extinction de l’instance sous le numéro RG 24/01080. Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse, conformément aux dispositions légales en vigueur. La décision a été rendue le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de désistement d’une demande en vertu de l’article 394 du code de procédure civile ?

Le désistement d’une demande est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce désistement peut être effectué à tout moment de la procédure, tant que l’instance n’est pas définitivement close.

Il est important de noter que, selon l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si ce dernier n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Ainsi, le désistement peut être un moyen efficace pour le demandeur de mettre un terme à une procédure sans avoir à obtenir l’accord de l’autre partie, ce qui simplifie le processus.

Quels sont les effets du désistement formulé par écrit avant l’audience ?

La jurisprudence a établi que le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Cette règle est confirmée par l’arrêt de la 2e chambre civile du 10 janvier 2008, qui précise que :

« En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. »

Cela signifie que dès que le désistement est notifié au tribunal, l’instance est considérée comme éteinte, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision formelle du juge.

Cette disposition vise à garantir une certaine fluidité dans le traitement des affaires judiciaires et à éviter des audiences inutiles lorsque les parties souhaitent mettre fin à la procédure.

Comment le juge de la mise en état constate-t-il l’extinction de l’instance selon l’article 787 du code de procédure civile ?

L’article 787 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »

Ce juge a pour mission de veiller à la bonne marche de la procédure et d’assurer que les règles de droit sont respectées.

Lorsqu’un désistement est notifié, le juge de la mise en état doit procéder à la constatation de l’extinction de l’instance, ce qui implique qu’il vérifie que toutes les conditions légales pour le désistement sont remplies.

Cette constatation est essentielle car elle officialise la fin de la procédure et permet de clore le dossier judiciaire.

Quelles sont les conséquences financières du désistement selon l’article 399 du code de procédure civile ?

L’article 399 du code de procédure civile précise que :

« Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. »

Cela signifie que lorsque le demandeur se désiste de son action, il est généralement tenu de supporter les frais de la procédure, sauf disposition contraire.

Cette règle vise à éviter les abus de procédure et à inciter les parties à agir de manière responsable dans le cadre des litiges.

Ainsi, dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF, en tant que demanderesse, devra assumer les dépens liés à l’instance qu’elle a choisie de quitter.

Cette disposition contribue à la régularité et à l’équité des procédures judiciaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OK

Minute N° 24/OR307

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 13/06/2024 signifiée le 29/10/2024
Montant : 2.289,00 euros

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OK

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 12 novembre 2024, Monsieur [I] [H] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 9 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 30 novembre 2023 et du 31 janvier 2024, supports de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OK et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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