Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle

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Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle

L’Essentiel : Monsieur [K] [C], ajusteur-mécanicien de 1965 à 1996, a déclaré en janvier 2022 un adénocarcinome reconnu comme maladie professionnelle. La société [5], ayant repris une partie des activités de son ancien employeur, a contesté cette reconnaissance devant la Commission de recours amiable et le tribunal de Nanterre, arguant qu’elle n’était pas le successeur tarifaire des sociétés précédentes. Le 16 septembre 2024, la société [5] a finalement décidé de se désister de son recours, ce qui a été accepté par la cour, entraînant une condamnation aux dépens.

Contexte de l’Affaire

De 1965 à 1996, Monsieur [K] [C] a été employé en tant qu’ajusteur-mécanicien pour la société [6], dont une partie des activités a été reprise par la société [5]. En janvier 2022, Monsieur [K] [C] a déclaré une maladie professionnelle, un « adénocarcinome du lobe supérieur gauche », qui a été reconnue par la [13] et dont les coûts ont été imputés au compte employeur de la société [5].

Contestation de la Société [5]

Le 10 août 2022, la société [5] a contesté la décision de la [13] en saisissant la Commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a demandé à la cour de déclarer que son établissement à [Localité 8] était nouvellement créé et a sollicité le retrait des dépenses liées à la maladie de Monsieur [C] de ses comptes employeur pour les exercices 2022 et 2023.

Arguments de la Société [5]

La société [5] a soutenu qu’elle n’était pas le successeur tarifaire des sociétés [12] et [14], ayant seulement repris une partie de l’activité chimique de la société [7] et moins de la moitié du personnel. Elle a également affirmé que les fonctions de Monsieur [C] relevaient de la société [15], qui n’a pas contesté son statut d’employeur. De plus, la société a contesté l’exposition de Monsieur [C] aux risques de sa pathologie au sein de son établissement.

Désistement de la Société [5]

Le 16 septembre 2024, la société [5] a informé la cour de son désistement de recours. Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [9] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement.

Décision de la Cour

La cour a constaté le désistement de la société [5], qui a produit un effet extinctif immédiat en l’absence de conclusions au fond de la [9]. La cour a également noté que la [9] ne s’opposait pas à ce désistement. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, la société [5] a été condamnée aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par l’article 397 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté. »

Dans le cas présent, la société [5] a notifié son désistement par courrier en date du 16 septembre 2024,

reçu par la Cour le même jour. Étant donné qu’il n’y avait pas de conclusions au fond antérieures de la [9],

ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. De plus, la [9] n’a pas opposé de résistance à ce désistement,

ce qui a permis à la Cour de constater l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

L’article 399 du Code de procédure civile précise que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Ainsi, dans le cadre de la décision rendue, la société [5] a été condamnée aux dépens de la procédure,

ce qui signifie qu’elle doit assumer les frais liés à l’instance qu’elle a choisie d’éteindre par son désistement.

Cette disposition vise à éviter que la partie qui se désiste ne puisse échapper à la charge des frais qu’elle a occasionnés,

sauf si un accord contraire a été établi entre les parties.

Quelles sont les implications de la notion de successeur au sens tarifaire dans le cadre des maladies professionnelles ?

La question de la qualité de successeur au sens tarifaire est cruciale dans le cadre des maladies professionnelles.

En effet, la société [5] a soutenu qu’elle n’était pas le successeur des sociétés [12] et [14],

en raison de la nature limitée de l’activité reprise et du personnel concerné.

Cette notion est souvent liée à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Les employeurs sont tenus de prendre en charge les dépenses résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Dans ce contexte, la société [5] a contesté l’imputabilité de la maladie de Monsieur [C] à son établissement,

en arguant qu’il n’avait jamais été exposé aux risques allégués au sein de cette société.

La question de la responsabilité et de l’imputabilité des maladies professionnelles est donc essentielle pour déterminer

les obligations financières des employeurs en matière de cotisations AT/MP.

ARRET

S.A. [5]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– S.A. [5]

– [10]

– Me Elodie BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

– [10]

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/01331 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAA

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

De 1965 à 1996, Monsieur [K] [C] a été employé en qualité d’ajusteur-mécanicien pour le compte de la société [6], dont une partie de l’activité a été reprise par la société [5].

Monsieur [K] [C] a établi en date du 31 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome du lobe supérieur gauche », pathologie relevant du tableau 30 Bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 13 juin 2022, la [13] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 10 août 20322, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [C], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte délivré le 28 février 2024 à la [11] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer que l’établissement de [Localité 8] de la société [5] est un établissement nouvellement créé,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, exercice 2022 et exercice 2023, de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Subsidiairement :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] des comptes employeur de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, Monsieur [C] n’ayant jamais été employé au sein de cet établissement,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Plus subsidiairement :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] des comptes employeur de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [C] au risque allégué,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.

Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’est pas le successeur au sens tarifaire des sociétés [12] et [14], en ce qu’elle a seulement repris l’activité chimique de la société [7] et moins de la moitié du personnel, que les fonctions de M. [C] relevait de l’activité de la société [15], qui n’a pas contesté sa qualité d’employeur de la victime sur toute sa période d’emploi, et qu’en sus, la [9] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [C] a été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société.

Par courrier de son avocat en date du 16 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.

À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [9] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.

En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 16 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [9], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [9] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,

Condamne la société [5] aux dépens.

Le greffier, Le président,


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