Désistement et extinction d’instance en matière de sécurité sociale

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Désistement et extinction d’instance en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : Un requérant a déposé une requête le 19 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte. Le 18 décembre 2024, la Caisse a informé le tribunal de son désistement, précisant que la contrainte avait été réglée par l’annulation des sommes dues. Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement a produit un effet extinctif immédiat. Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le juge a constaté le désistement et les dépens ont été laissés à la charge de la Caisse.

Contexte de l’affaire

Monsieur [U] [B] a déposé une requête le 19 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte.

Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

Le 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance, précisant que la contrainte avait été réglée par l’annulation des sommes dues et la prise en charge des frais par la caisse.

Conséquences du désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, intervenu avant l’audience, a produit un effet extinctif immédiat. Le juge a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Décision finale

Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a constaté le désistement et a rappelé que celui-ci n’impliquait pas une renonciation à l’action. Les dépens ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement en matière civile ?

Le désistement en matière civile est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que « le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce désistement peut être effectué à tout moment avant que le tribunal ne rende sa décision.

De plus, selon l’article 395 du même code, « l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Cela signifie que si le défendeur n’a pas encore réagi, le demandeur peut se désister sans avoir besoin de son accord.

Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, « en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif » (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

Quelles sont les conséquences du désistement sur l’instance ?

Les conséquences du désistement sur l’instance sont clairement établies par l’article 787 du code de procédure civile, qui dispose que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »

Ainsi, lorsque le désistement est accepté, l’instance est considérée comme éteinte, ce qui signifie que le tribunal ne peut plus statuer sur le fond de l’affaire.

Dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

Il est également précisé que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, » ce qui signifie que la partie peut toujours agir à nouveau sur le même fondement si elle le souhaite.

Qui supporte les dépens en cas de désistement ?

Les dépens en cas de désistement sont régis par l’article 399 du code de procédure civile, qui stipule que « les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. »

Dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, en tant que demanderesse, a été condamnée à supporter les dépens.

Cela signifie que même si l’instance est éteinte, la partie qui a initié la procédure doit assumer les frais liés à celle-ci.

Cette règle vise à éviter que des parties ne se désistent de manière abusive pour échapper aux frais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01116 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VE

Minute N° 24/OR304

Objet du recours :
Opposition à contrainte émise le 21/02/24 signifiée le 04/11/24
Montant : 762 € – période : 4° trim 22, 1° et 2° trim 23

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01116 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VE

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Par requête du 19 novembre 2024, Monsieur [U] [B] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif que la contrainte litigieuse a été soldée par annulation des sommes et par la prise en charge des frais par la caisse.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01116 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VE et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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