L’Essentiel : Monsieur [T] [D] a déposé une requête le 12 novembre 2024 pour contester une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Le 9 décembre 2024, cette dernière a informé le tribunal de son désistement, ne pouvant fournir l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 avril 2024. Ce désistement a eu un effet extinctif immédiat, conformément à la jurisprudence. Par ordonnance du 31 janvier 2025, la présidente du tribunal a constaté ce désistement et l’extinction de l’instance, laissant les dépens à la charge de la demanderesse.
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Contexte de l’affaireMonsieur [T] [D] a déposé une requête le 12 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF. Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALELe 9 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance, en raison de son incapacité à fournir l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 avril 2024, qui était à l’origine de la contrainte contestée. Effets du désistementConformément à la jurisprudence, ce désistement, formulé par écrit avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif. Le juge a constaté l’extinction de l’instance en application des articles du code de procédure civile. Décision du tribunalPar ordonnance rendue le 31 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, ainsi que l’extinction de l’instance. Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse, sans renonciation à l’action. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de désistement d’une demande selon le code de procédure civile ?Le désistement d’une demande est régi par les articles 394 et 395 du code de procédure civile. L’article 394 stipule que : « Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Cela signifie qu’un demandeur a la possibilité de retirer sa demande à tout moment, ce qui met fin à la procédure en cours. En ce qui concerne l’article 395, il précise que : « L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement peut être effectué sans son accord. Il est important de noter que la jurisprudence a établi que, dans le cadre d’une procédure orale, un désistement formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, comme l’indique la décision de la 2e chambre civile du 10 janvier 2008. Quelles sont les conséquences du désistement sur l’instance ?Les conséquences du désistement sur l’instance sont clairement définies dans le code de procédure civile, notamment à travers l’article 787. Cet article stipule que : « Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. » Cela signifie que, suite à un désistement, le tribunal doit constater que l’instance n’existe plus, ce qui entraîne la fin de la procédure. De plus, l’article 399 du même code précise que : « Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui a succombé. » Dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, en tant que demanderesse, a décidé de se désister, ce qui entraîne que les dépens seront à sa charge. Il est également important de rappeler que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, ce qui signifie que le demandeur peut toujours agir à nouveau sur le même fondement à l’avenir. Quel est le rôle du juge dans le cadre d’un désistement ?Le rôle du juge dans le cadre d’un désistement est précisé par l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, qui indique que : « Le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. » Cela signifie que le juge a la responsabilité de constater le désistement et d’en tirer les conséquences juridiques appropriées. En application de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état doit : « constater l’extinction de l’instance. » Ainsi, le juge a un rôle actif dans la formalisation du désistement et dans la déclaration de l’extinction de l’instance. Il est également de sa compétence de statuer sur les dépens, conformément à l’article 399, en déterminant qui en supportera la charge. En résumé, le juge doit s’assurer que toutes les formalités sont respectées et que les conséquences du désistement sont correctement appliquées. |
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ON
Minute N° 24/OR308
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 08/10/2024 signifiée le 29/10/2024
Montant : 1.258,00 euros
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ON
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par requête du 12 novembre 2024, Monsieur [T] [D] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 9 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 avril 2024, support de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION -Contentieux URSSAF ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ON et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.
Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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