Désistement et extinction de l’instance en matière de sécurité sociale

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Désistement et extinction de l’instance en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : Madame [V] [Y] a contesté une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION en déposant une requête le 27 novembre 2024. Le 18 décembre, la caisse a informé le tribunal de son désistement, ne pouvant produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024. Ce désistement a entraîné l’extinction immédiate de l’instance, conformément au code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE, et la décision finale a été rendue le 31 janvier 2025 par la présidente Nathalie DUFOURD.

Contexte de l’affaire

Madame [V] [Y] a déposé une requête le 27 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte en question.

Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Le 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024, qui était à l’origine de la contrainte contestée.

Conséquences du désistement

Conformément aux dispositions du code de procédure civile, le désistement a produit un effet extinctif immédiat, étant donné qu’il a été formulé par écrit avant l’audience. Le tribunal a ainsi constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Dépens et décision finale

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 31 janvier 2025 par la présidente de la formation de jugement, Nathalie DUFOURD.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement en matière civile ?

Le désistement en matière civile est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile.

L’article 394 stipule que :

« Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Cela signifie qu’un demandeur a la possibilité de retirer sa demande à tout moment, ce qui met fin à la procédure en cours.

L’article 395 précise que :

« L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement peut être effectué sans son accord.

Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, comme l’indique l’arrêt de la 2e Chambre civile du 10 janvier 2008.

Quelles sont les conséquences du désistement sur l’instance ?

Les conséquences du désistement sur l’instance sont clairement établies par l’article 787 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »

Cela signifie que, dès qu’un désistement est accepté ou constaté, l’instance est considérée comme éteinte.

De plus, l’article 399 du même code précise que :

« Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. »

Cela implique que, dans le cas où la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION se désiste, elle devra supporter les frais de la procédure, même si elle a décidé de ne pas poursuivre l’instance.

Il est également rappelé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, ce qui signifie que le demandeur peut, à l’avenir, réintroduire la même demande sans que cela soit considéré comme une renonciation à son droit d’agir.

Quel est le rôle du juge dans le cadre d’un désistement ?

Le rôle du juge dans le cadre d’un désistement est précisé par l’article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, qui indique que :

« Le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir de constater le désistement et d’ordonner l’extinction de l’instance.

En application de l’article 787, le juge de la mise en état doit :

« constater l’extinction de l’instance. »

Ainsi, le juge a une fonction essentielle dans la validation du désistement et dans la formalisation de la fin de la procédure.

Il est également important de noter que le désistement doit être notifié au tribunal, ce qui a été fait par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dans le cas présent, permettant ainsi au juge de rendre son ordonnance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6

Minute N° 24/OR299

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 13/06/2024, signifiée le 18/11/2024.
Montant : 3.263,00 €. Période : 3e et 4e trim. 2023.

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 27 novembre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024 support de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6 et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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