Désistement et extinction de l’instance en matière de sécurité sociale

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Désistement et extinction de l’instance en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : Madame [V] [Y] a contesté une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION en déposant une requête le 27 novembre 2024. Le 18 décembre 2024, la caisse a informé le tribunal de son désistement, faute de pouvoir produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance, conformément à la jurisprudence. La présidente du tribunal a statué sur cette extinction, précisant qu’elle ne constituait pas une renonciation à l’action. La décision a été rendue le 31 janvier 2025, avec possibilité d’appel.

Contexte de l’affaire

Madame [V] [Y] a déposé une requête le 27 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte en question.

Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Le 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024, qui était à la base de la contrainte contestée.

Effets du désistement

Conformément à la jurisprudence, le désistement formulé par écrit avant l’audience entraîne immédiatement l’extinction de l’instance. Le tribunal a donc constaté cette extinction, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Décision du tribunal

La présidente de la formation de jugement a statué sur le désistement et a constaté l’extinction de l’instance, tout en précisant que ce désistement ne constitue pas une renonciation à l’action. Les dépens ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Date de la décision

La décision a été rendue le 31 janvier 2025, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile.

L’article 394 stipule que :

« Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Cela signifie que le demandeur a la possibilité de renoncer à sa demande, ce qui entraîne la cessation de la procédure en cours.

L’article 395 précise que :

« L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement peut être effectué sans son accord.

En l’espèce, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement avant l’audience, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quels sont les effets du désistement d’instance ?

Les effets du désistement d’instance sont clairement établis dans la jurisprudence et le Code de procédure civile.

Selon la jurisprudence constante, notamment l’arrêt de la 2e Chambre civile du 10 janvier 2008, le désistement formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Cela signifie que dès que le désistement est notifié, l’instance est considérée comme éteinte.

De plus, l’article 787 du Code de procédure civile indique que :

« Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »

Ainsi, le juge a l’obligation de constater cette extinction lorsque le désistement est intervenu.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?

Les conséquences financières du désistement d’instance sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. »

Cela signifie que la partie qui se désiste doit supporter les frais de la procédure, même si elle abandonne son action.

Dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, en tant que demanderesse, est donc responsable des dépens.

Cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à garantir que la partie qui initie une action en justice assume les coûts associés, même en cas de désistement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6

Minute N° 24/OR299

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 13/06/2024, signifiée le 18/11/2024.
Montant : 3.263,00 €. Période : 3e et 4e trim. 2023.

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 27 novembre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024 support de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6 et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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