Désistement et extinction d’instance en matière de sécurité sociale

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Désistement et extinction d’instance en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : Madame [U] [E] a déposé une requête le 8 novembre 2024 pour contester une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Le 18 décembre 2024, cette dernière a informé le tribunal de son désistement, ne pouvant fournir l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 avril 2023. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action. La présidente a décidé que les dépens seraient à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. La décision a été rendue le 31 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Madame [U] [E] a déposé une requête le 8 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.

Désistement de la demanderesse

Le 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance, en raison de son incapacité à fournir l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 avril 2023, qui était à l’origine de la contrainte contestée.

Conséquences du désistement

Conformément à la procédure, ce désistement, formulé par écrit avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Décision du tribunal

La présidente de la formation de jugement a statué que le désistement n’entraîne pas de renonciation à l’action. Les dépens ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Date de la décision

La décision a été rendue le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement en matière civile ?

Le désistement en matière civile est régi par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.

L’article 394 stipule que « le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Cela signifie qu’un demandeur a la possibilité de retirer sa demande à tout moment avant que le tribunal ne rende sa décision.

En ce qui concerne l’article 395, il précise que « l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement peut être effectué sans son accord.

Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, « en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif » (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

Cela signifie que le désistement est effectif dès qu’il est notifié, sans attendre une décision du tribunal.

Quelles sont les conséquences du désistement sur l’instance ?

Les conséquences du désistement sur l’instance sont clairement établies dans le code de procédure civile.

L’article 787 précise que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »

Cela signifie que, dès qu’un désistement est accepté, l’instance est considérée comme éteinte, et le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire.

De plus, l’article 399 du même code indique que « les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. »

Cela implique que la partie qui se désiste doit supporter les frais de la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat et autres coûts associés à l’instance.

Il est également important de rappeler que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, » ce qui signifie que le demandeur peut, à l’avenir, réintroduire la même demande sans que cela soit considéré comme une renonciation à ses droits.

Quel est le rôle du juge dans le cadre d’un désistement ?

Le rôle du juge dans le cadre d’un désistement est principalement de constater l’extinction de l’instance.

Conformément à l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir de gérer la procédure et de s’assurer que les règles sont respectées.

En application de l’article 787, le juge de la mise en état est chargé de « constater l’extinction de l’instance, » ce qui est une formalité essentielle pour clore le dossier.

Le juge doit également s’assurer que toutes les conditions légales pour le désistement sont remplies, notamment en vérifiant si le défendeur a été informé et s’il a eu l’occasion de présenter sa défense.

Ainsi, le juge joue un rôle clé dans la validation du désistement et dans la mise en œuvre des conséquences qui en découlent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5N5

Minute N° 24/OR298

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 23/04/2024 signifiée le 30/10/2024
Montant : 1.799,88 euros

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5N5

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 8 novembre 2024, Madame [U] [E] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 avril 2023 support de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5N5 et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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