L’Essentiel : Une requérante a introduit une requête le 30 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF. Le 30 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE a informé le tribunal de son désistement, en raison de l’incapacité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure. Le tribunal a constaté ce désistement et prononcé l’extinction de l’instance, précisant que cela ne constituait pas une renonciation à l’action, laissant les dépens à la charge de la demanderesse. La décision a été rendue le 31 janvier 2025.
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Contexte de l’affaireMadame [H] [S] a introduit une requête le 30 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte en question. Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALELe 30 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure datée du 17 juillet 2024, qui était à l’origine de la contrainte contestée. Conséquences du désistementConformément à la procédure, le désistement formulé par écrit avant l’audience a eu un effet immédiat, entraînant l’extinction de l’instance. Le tribunal a également noté que l’acceptation du désistement par le défendeur n’était pas nécessaire, étant donné qu’aucune défense n’avait été présentée. Décision du tribunalLe tribunal, présidé par Nathalie DUFOURD, a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et a prononcé l’extinction de l’instance sous le numéro RG 24/01171. Il a également précisé que ce désistement ne constituait pas une renonciation à l’action et a décidé de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Date de la décisionLa décision a été rendue le 31 janvier 2025, et elle est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement en matière civile ?Le désistement en matière civile est régi par les articles 394 et 395 du code de procédure civile. Selon l’article 394, « le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement peut être formulé à tout moment, et il est important de noter que, selon l’article 395, « l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Cela signifie qu’un demandeur peut mettre fin à l’instance sans avoir besoin de l’accord de l’autre partie, tant que celle-ci n’a pas encore engagé de défense. En matière de procédure orale, la jurisprudence précise que « le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif » (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938). Ainsi, le désistement est un moyen efficace pour un demandeur de clore une procédure sans avoir à justifier d’un motif particulier. Quelles sont les conséquences du désistement sur l’instance ?Les conséquences du désistement sur l’instance sont clairement établies par le code de procédure civile. L’article 787 stipule que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. » Cela signifie qu’une fois le désistement accepté, l’instance est considérée comme éteinte, et le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire. De plus, l’article 399 précise que « les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. » Cela implique que la partie qui se désiste devra supporter les frais de la procédure, ce qui peut être un facteur dissuasif pour certains demandeurs. Il est également important de noter que, comme le rappelle l’ordonnance, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. » Cela signifie que le demandeur peut, à l’avenir, réintroduire la même demande sans que cela soit considéré comme une renonciation à son droit d’agir. Quel est le rôle du juge dans le cadre d’un désistement ?Le rôle du juge dans le cadre d’un désistement est principalement de constater l’extinction de l’instance. En vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. » Cela inclut la responsabilité de vérifier que le désistement a été correctement formulé et que toutes les conditions légales sont remplies. Le juge doit également s’assurer que le désistement a été effectué avant l’audience, conformément à la jurisprudence qui stipule que « le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. » Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans la validation du désistement et dans la mise en œuvre des conséquences qui en découlent, notamment l’extinction de l’instance et la répartition des dépens. |
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6FF
Minute N° 24/OR302
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 06/11/2024 signifiée le 18/11/2024
Montant : 1.902,00 euros
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6FF
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par requête du 30 novembre 2024, Madame [H] [S] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 30 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024, support de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6FF et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.
Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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