L’Essentiel : Monsieur [B] [G] a contesté une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION le 19 novembre 2024. Le 18 décembre, la caisse a informé le tribunal de son désistement, ayant réglé la contrainte litigieuse. Ce désistement, conforme aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, a entraîné l’extinction immédiate de l’instance. Le 31 janvier 2025, la présidente du tribunal a constaté ce désistement et déclaré l’instance éteinte, laissant les dépens à la charge de la demanderesse, sans renonciation à l’action.
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Contexte de l’affaireMonsieur [B] [G] a déposé une requête le 19 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte en question. Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNIONLe 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par le fait que la contrainte litigieuse avait été réglée, avec l’annulation des sommes dues et la prise en charge des frais par la caisse. Conséquences du désistementConformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement a produit un effet extinctif immédiat, étant donné qu’il a été formulé par écrit avant l’audience. Le juge a constaté l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions légales en vigueur. Décision du tribunalPar ordonnance rendue le 31 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et a déclaré l’instance éteinte. Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse, sans renonciation à l’action. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement selon le code de procédure civile ?Le désistement est régi par les articles 394 et 395 du code de procédure civile. L’article 394 stipule que : « Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Cela signifie qu’un demandeur a la possibilité de retirer sa demande à tout moment, ce qui met fin à la procédure en cours. L’article 395 précise que : « L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement peut être effectué sans son accord. Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, comme l’indique l’arrêt de la 2e chambre civile du 10 janvier 2008. Quelles sont les conséquences du désistement sur l’instance ?Les conséquences du désistement sont clairement établies dans le code de procédure civile, notamment à travers l’article 787. Cet article stipule que : « Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. » Cela signifie que, suite à un désistement, le tribunal doit constater que l’instance n’existe plus. Dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Il est également précisé que le désistement n’entraîne pas renonciation à l’action, ce qui signifie que le demandeur peut, à l’avenir, réintroduire la même demande. Comment sont répartis les dépens en cas de désistement ?La répartition des dépens en cas de désistement est régie par l’article 399 du code de procédure civile. Cet article dispose que : « Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. » Dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, en tant que demanderesse, est donc responsable des dépens. Cela signifie que, même si l’instance est éteinte, les frais engagés pour la procédure restent à la charge de la partie qui a initié l’action. Cette règle vise à éviter que la partie qui a engagé la procédure ne puisse échapper à ses obligations financières simplement en se désistant. |
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VL
Minute N° 24/OR306
Objet du recours :
Opposition à contrainte émise le 06/11/24 signifiée le 18/11/24
Montant : 532 € – période : 2° trim 24
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VL
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Par requête du 19 novembre 2024, Monsieur [B] [G] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif que la contrainte litigieuse a été soldée par l’annulation des sommes et par la prise en charge des frais par la caisse.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VL et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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