Désistement et extinction d’instance dans le cadre d’une procédure orale

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Désistement et extinction d’instance dans le cadre d’une procédure orale

L’Essentiel : Un demandeur a déposé une requête le 19 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Le 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE a informé le tribunal de son désistement, précisant que la contrainte avait été réglée. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance. Le juge a constaté cette extinction et a rappelé que le désistement n’entraîne pas de renonciation à l’action. Les dépens ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE. L’ordonnance a été rendue le 31 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [V] a déposé une requête le 19 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte en question.

Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Le 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance, précisant que la contrainte avait été réglée par l’annulation des sommes dues et la prise en charge des frais par la caisse. Ce désistement a été effectué avant l’audience, ce qui a entraîné son effet extinctif immédiat.

Conséquences juridiques

Conformément aux articles du code de procédure civile, le juge a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Il a également rappelé que le désistement n’entraîne pas de renonciation à l’action, permettant ainsi à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de potentiellement agir à nouveau sur cette affaire.

Dépens à la charge de la demanderesse

Les dépens liés à cette procédure ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, conformément aux dispositions légales applicables.

Décision finale

L’ordonnance a été rendue le 31 janvier 2025 par Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, et est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement en matière civile ?

Le désistement en matière civile est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que « le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce désistement peut être formulé à tout moment, et il est important de noter que, selon l’article 395 du même code, « l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En matière de procédure orale, la jurisprudence a établi que « le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif » (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

Ainsi, dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a pu se désister de l’instance avant l’audience, ce qui a entraîné l’extinction immédiate de celle-ci.

Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?

Les conséquences du désistement sur les dépens sont régies par l’article 399 du code de procédure civile, qui précise que « les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. »

Dans le cas présent, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, en tant que demanderesse, a informé le tribunal de son désistement, ce qui entraîne que les dépens liés à cette instance seront à sa charge.

Il est essentiel de comprendre que le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, comme le rappelle la décision rendue. Cela signifie que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION peut toujours engager une nouvelle action sur le même fondement si elle le souhaite.

Quel est le rôle du juge dans la constatation du désistement ?

Le rôle du juge dans la constatation du désistement est précisé par l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, qui indique que « le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. »

En application de l’article 787 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. » Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a donc constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et l’extinction de l’instance.

Cette constatation est une étape formelle qui permet de clore l’instance et de mettre fin aux débats, tout en respectant les droits des parties impliquées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01117 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VJ

Minute N° 24/OR305

Objet du recours :
Opposition à contrainte émise le 28/08/24 signifiée le 04/11/24
Montant : 10 880 € – période : 3° et 4° trim 23, 1° trim 24

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01117 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VJ

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Par requête du 19 novembre 2024, Monsieur [H] [V] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif que la contrainte litigieuse a été soldée par annulation des sommes et par la prise en charge des frais par la caisse.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01117 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VJ et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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