L’Essentiel : La SCI des Julottes a signé un bail avec Mme [V] le 28 octobre 2010, initialement fixé à 2000 euros par mois. En raison de travaux d’aménagement, le loyer a été ajusté à 1600 euros puis 1800 euros jusqu’en octobre 2012. Le 8 décembre 2016, Mme [V] a été placée en redressement judiciaire. La SCI a déclaré une créance de 686400 euros, dont 32000 euros de loyers échus. Le 15 février 2018, le juge-commissaire a admis une créance de 86400 euros. Le bail a été résilié le 16 août 2022, entraînant des condamnations pour arriérés de fermage.
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Constitution du bailLa SCI des Julottes a signé un bail avec Mme [I] [V] le 28 octobre 2010 pour une propriété située à [Adresse 7]. Le loyer initial était de 2000 euros par mois, ajusté à 1600 euros puis 1800 euros jusqu’en octobre 2012, en raison de travaux d’aménagement nécessaires pour un élevage de chiens. Redressement judiciaire de Mme [V]Le tribunal de grande instance de Senlis a placé Mme [V] en redressement judiciaire par jugement du 8 décembre 2016. Un mandataire judiciaire a été désigné pour gérer la procédure, remplaçant le précédent mandataire. Créance déclarée par la SCI des JulottesLa SCI des Julottes a déclaré une créance totale de 686400 euros, comprenant 32000 euros de loyers échus et 654000 euros à échoir, dont 600000 euros pour des travaux de réfection des immeubles loués. Décision du juge-commissaireLe 15 février 2018, le juge-commissaire a admis les créances de la SCI des Julottes pour un montant de 86400 euros, concernant les loyers échus et à échoir, tout en invitant la SCI à saisir la juridiction compétente pour le surplus de la créance. Résiliation du bail et condamnationsLe tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail le 16 août 2022, ordonnant l’expulsion de Mme [V] et condamnant Mme [V] et son mandataire à payer des arriérés de fermage de 24586,76 euros. La SCI des Julottes a également été condamnée à verser à Mme [V] des indemnités pour préjudice de jouissance et préjudice matériel. Procédure de rétablissement professionnelLe 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a décidé de la résolution du plan de redressement de Mme [V] et a ouvert une procédure de rétablissement professionnel pour son patrimoine personnel et professionnel. Tierce opposition et appelLa SCI des Julottes a formé une tierce opposition à ce jugement le 21 décembre 2023, qui a été déclarée irrecevable par le tribunal le 14 mars 2024. La SCI a ensuite interjeté appel de cette décision le 20 mars 2024. Conclusions de la SCI des JulottesDans ses conclusions du 19 avril 2024, la SCI des Julottes a demandé l’annulation ou l’infirmation du jugement, la recevabilité de sa tierce opposition, et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour Mme [V]. Elle a également demandé des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Révocation de l’ordonnance de clôtureLe 3 octobre 2024, la SCI des Julottes a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [V]. Cette révocation a été ordonnée le 17 octobre 2024 pour accueillir les dernières conclusions de la SCI. Désistement d’appelLa SCI des Julottes a finalement décidé de se désister de son appel, ce qui a été constaté par la cour. Les intimés n’ayant pas constitué avocat, la cour a donné acte du désistement et a constaté l’extinction de l’instance d’appel. Condamnation aux dépensLa cour a condamné la SCI des Julottes aux entiers dépens d’appel, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel a des conséquences juridiques précises, régies par plusieurs articles du Code de procédure civile. Selon l’article 384, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le désistement d’action. Cela signifie que lorsque la partie se désiste, l’instance est considérée comme éteinte, sauf dans les cas où le jugement en dispose autrement. De plus, l’article 400 précise que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Cela indique que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifications particulières. L’article 401 stipule que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’autre partie a préalablement formé un appel incident. Cela signifie que, dans la plupart des cas, le désistement est un acte unilatéral. Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Cela implique que la partie qui se désiste doit généralement supporter les frais liés à l’appel. Ainsi, dans le cas de la SCI des Julottes, son désistement d’appel a conduit à l’extinction de l’instance et à son obligation de payer les dépens d’appel. Comment la cour a-t-elle appliqué les articles du Code de procédure civile dans cette affaire ?Dans cette affaire, la cour a appliqué les articles du Code de procédure civile de manière conforme aux dispositions légales. En premier lieu, la cour a donné acte à la SCI des Julottes de son désistement d’appel, conformément à l’article 384, qui stipule que l’instance s’éteint par le désistement d’action. Ensuite, en vertu de l’article 399, la cour a constaté que le désistement emporte l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Cela a conduit à la décision de condamner la SCI des Julottes aux entiers dépens d’appel. L’article 400 a également été pris en compte, car il précise que le désistement est admis en toutes matières, ce qui a permis à la cour de statuer sans opposition de la part des intimés, qui n’avaient pas constitué avocat. Enfin, l’article 401 a été pertinent, car il a été constaté qu’aucune des parties n’avait formé un appel incident, rendant le désistement de la SCI des Julottes sans besoin d’acceptation. Ainsi, la cour a appliqué les articles du Code de procédure civile de manière cohérente pour constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les parties impliquées ?La décision de la cour a plusieurs implications pour les parties impliquées dans cette affaire. Tout d’abord, la SCI des Julottes, en se désistant de son appel, a mis fin à la procédure d’appel, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas contester le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 19 octobre 2023. Cela a pour effet de rendre définitif le jugement qui a prononcé la résolution du plan de redressement de Mme [V] et a ouvert une procédure de rétablissement professionnel. Ensuite, la condamnation de la SCI des Julottes aux entiers dépens d’appel implique qu’elle devra supporter les frais liés à cette procédure, ce qui peut avoir un impact financier sur la société. De plus, le fait que les intimés n’aient pas constitué avocat signifie qu’ils n’ont pas contesté le désistement, ce qui pourrait indiquer qu’ils acceptent la décision de la cour et les conséquences qui en découlent. Enfin, cette décision pourrait également influencer la situation financière de Mme [V], qui est en procédure de rétablissement professionnel, car la SCI des Julottes ne pourra plus revendiquer ses créances dans le cadre de l’appel. En somme, la décision de la cour a des conséquences significatives pour la SCI des Julottes et pour Mme [V], tant sur le plan juridique que financier. |
N°
S.C.I. SCI DES JULOTTES
C/
[V]
S.C.P. SCP [G] HAZANE DUVAL
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2P
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] DU 14 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00715)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. SCI DES JULOTTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Signifiée à personne le 23 avril 2024
S.C.P. SCP [G] HAZANE DUVAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Signifiée à personne morale le 22 avril 2024
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2010, la SCI des Julottes a donné à bail à Mme [I] [V] une propriété sise à [Adresse 7] moyennant un fermage mensuel de 2000 euros ramené à 1600 euros puis 1800 euros jusqu’en octobre 2012 en raison d’aménagements à effectuer par le locataire pour un élevage de chiens.
Par jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 8 décembre 2016, Mme [V] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2017, la SCP [G] [B] en la personne de maître [C] [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de maître [U].
La SCI des Julottes a déclaré une créance d’un montant total de 686400 euros dont 32000 euros échu et 654000 euros à échoir dont 600000 euros au titre des travaux à prévoir pour la réfection des immeubles loués.
Par ordonnance en date du 15 février 2018, le juge-commissaire a admis les créances déclarées au titre des loyers échus et à échoir pour un montant de 86400 euros et a invité la SCI des Julottes pour le surplus de la créance déclarée à saisir la juridiction compétente.
Par jugement en date du 16 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment prononcé la résiliation du bail à la date du jugement, ordonné l’expulsion de Mme [V] et condamné solidairement Mme [V] et maître [B] à payer des arriérés de fermage à hauteur de 24586,76 euros mais condamné la SCI des Julottes à payer à Mme [V] la somme de 20509,42 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 25981,42 euros au titre de son préjudice matériel.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a décidé de la résolution du plan de redressement, prononcé un sursis à statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a ouvert une procédure de rétablissement professionnel concernant tant le patrimoine professionnel que personnel de Mme [V].
La SCI des Julottes a formé tierce opposition à ce jugement le 21 décembre 2023 qui a été déclarée irrecevable comme formée hors délai par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 14 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2024, la SCI des Julottes a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 avril 2024, la SCI des Julottes a sollicité l’annulation ou à titre subsidiaire l’infirmation du jugement entrepris, sa tierce opposition étant déclarée recevable, et après avoir ordonné la production de pièces relatives à la procédure ayant abouti au jugement du 19 octobre 2023 ainsi que des pièces comptables de l’activité de Mme [V] elle demande à la cour l’infirmation de ce jugement et que soit ordonnée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’activité de Mme [V]. Elle a sollicité également la condamnation de la SCP [G]-[B] ès qualités au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué qu’il interviendrait à l’audience.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Par conclusions en date du 8 octobre 2024, la SCI des Julottes a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu du prononcé le 16 mai 2024 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [V] rendant sans objet son appel et sa demande d’ouverture d’une telle procédure.
Par ordonnance du président de la chambre économique en date du 17 octobre 2024 la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée afin d’accueillir les dernières conclusions de l’appelante en date du 8 octobre 2024 aux termes desquelles elle sollicite que soit acté son désistement d’instance, les dépens restant à sa charge.
Mme [V] à laquelle la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées par exploit de commissaires de justice en date du 23 avril 2024 remis à personne n’a pas entendu constituer avocat.
La SCP [G]-[B] prise en la personne de maître [K] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [V] auquel la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de commissaires de justice remis le 22 avril 2024 à personne morale n’a pas davantage entendu constituer avocat.
L’ordonnance de clôture est finalement intervenue le 21 novembre
2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCI des Julottes indique se désister de son appel.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Dès lors, il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile de donner acte à la SCI des Julottes de son désistement d’appel et de constater l’extinction de l’appel et le dessaisissement de la cour.
Il convient de condamner la SCI des Julottes aux entiers dépens d’appel.
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la SCI des Julottes de son désistement d’appel ;
en conséquence,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SCI des Julottes aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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