L’Essentiel : Le demandeur a décidé de se désister de l’instance, ce qui a été pris en compte par le tribunal. Il a été constaté qu’il n’y avait pas de défense ni de fin de non-recevoir de la part des autres parties. En conséquence, le tribunal a accepté le désistement, déclarant ainsi l’instance éteinte. Le tribunal a également noté le dessaisissement de la juridiction, mettant fin à la procédure. Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf convention contraire. La décision a été rendue à Bobigny le 21 novembre 2024, signée par la greffière et le juge des référés.
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Désistement du DemandeurLe demandeur a décidé de se désister de l’instance, ce qui a été pris en compte par le tribunal. Absence de DéfenseIl a été constaté qu’il n’y avait pas de défense au fond ni de fin de non-recevoir de la part des autres parties impliquées dans l’affaire. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de désistement, déclarant ainsi parfait ce dernier. Extinction de l’InstanceLe tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, mettant fin à la procédure en cours. Frais de JusticeLes dépens ont été laissés à la charge du demandeur, sauf si une convention contraire est établie entre les parties. Date et SignaturesLa décision a été rendue à Bobigny le 21 novembre 2024, signée par la greffière Tiaihau TEFAFANO et le juge des référés Mallorie PICHON. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 385 et suivants du code de procédure civile. L’article 385 précise que « le demandeur peut se désister de son action en tout état de cause ». Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la procédure engagée est considérée comme n’ayant jamais existé. Ainsi, l’article 394 stipule que « le désistement d’instance est parfait dès qu’il est déclaré au greffe ». Dans le cas présent, le désistement a été constaté, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?L’article 696 du code de procédure civile indique que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Cependant, dans le cas d’un désistement, l’article 697 précise que « la partie qui se désiste est, sauf convention contraire, condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, le jugement a laissé les dépens à la charge du demandeur, conformément à ces dispositions. Il est important de noter que les parties peuvent convenir d’une autre répartition des dépens, mais en l’absence d’une telle convention, la règle générale s’applique. Quelles sont les implications de l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir ?L’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir signifie que la partie défenderesse n’a pas contesté la demande du demandeur. Selon l’article 122 du code de procédure civile, « la défense au fond est la contestation de la demande par le défendeur ». En l’absence de cette contestation, le juge peut statuer sur la demande sans avoir à examiner les arguments de la défense. Dans le cas présent, cela a permis au juge de faire droit à la demande de désistement sans obstacle. Ainsi, l’absence de défense a facilité la constatation du désistement et l’extinction de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
Affaire : N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDJ
Minute n°: 24/03502
S.A.S. FONCIERE DE SEINE
Représentant : Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
C/
S.A.S. O’KORNERS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Mallorie PICHON, Juge des référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Vu le désistement du demandeur,
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir,
Il convient de faire droit à sa demande.
Déclarons parfait le désistement d’instance,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
Fait à Bobigny, le 21 Novembre 2024,
La Greffière,
Tiaihau TEFAFANO
Le Juge des référés,
Mallorie PICHON
Transmis à : Me Samuel PALLIER
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