Désistement et extinction de l’instance : enjeux procéduraux et conséquences.

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Désistement et extinction de l’instance : enjeux procéduraux et conséquences.

L’Essentiel : La S.A.R.L. NET CITY, représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, a engagé une procédure contre la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES et la S.A.S. SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT. Suite à une décision du Tribunal de proximité de Rambouillet le 6 février 2024, la S.A.R.L. NET CITY a formé appel. Cependant, le 11 décembre 2024, elle a signifié un désistement d’appel, accepté par les autres parties. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant ses frais. La décision finale a été rédigée le 7 janvier 2025 par Philippe JAVELAS, magistrat.

Parties en présence

La S.A.R.L. NET CITY, représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de Versailles, a engagé une procédure contre la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES, représentée par la Société SOGELYM DIXENCE, ainsi que la S.A.S. SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT, partie intervenante.

Contexte de l’appel

L’appel a été formé par la S.A.R.L. NET CITY suite à une décision rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de proximité de Rambouillet. Cette décision concernait un litige opposant la S.A.R.L. NET CITY à la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES et à la Société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT.

Désistement d’appel

Le 11 décembre 2024, la S.A.R.L. NET CITY a signifié un désistement d’appel sans réserve. Ce désistement a été accepté par la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES le 12 décembre 2024, suivi de l’acceptation par la Société SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT le 19 décembre 2024.

Conséquences du désistement

En raison de ces acceptations, il a été décidé de donner acte à la S.A.R.L. NET CITY de son désistement d’appel, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux articles du code de procédure civile.

Décision finale

La décision finale stipule que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Cette décision a été rédigée par Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté d’Anne-Sophie COURSEAUX, greffière, le 7 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour un désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 394 et suivants, ainsi que les articles 401, 403 et 405.

L’article 394 précise que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être formulé sans réserve, ce qui signifie qu’il ne doit pas comporter de conditions ou de demandes supplémentaires.

L’article 401 stipule que « le désistement d’appel est soumis à l’acceptation de l’intimé ». Dans le cas présent, la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES a accepté le désistement le 12 décembre 2024, et la Société SOGELIM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT a également donné son accord le 19 décembre 2024.

L’article 403 indique que « le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance ». Cela signifie que l’affaire est considérée comme close et que la cour n’a plus compétence pour statuer sur le litige.

Enfin, l’article 405 précise que « le désistement d’appel ne peut être opposé à l’appelant que s’il a été accepté par l’intimé ». Dans cette affaire, le désistement a été accepté par toutes les parties concernées, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel sur les frais et dépens ?

Les conséquences d’un désistement d’appel sur les frais et dépens sont également encadrées par le Code de procédure civile, notamment par l’article 401 et l’article 700.

L’article 401, en plus de traiter du désistement, indique que « chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens ». Cela signifie que, suite à un désistement, aucune des parties ne peut demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de l’appel.

De plus, l’article 700 du même code stipule que « la cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cependant, dans le cas d’un désistement, il n’y a pas de partie perdante, ce qui rend cet article inapplicable.

Ainsi, dans cette affaire, le jugement a clairement indiqué que « chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens », ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur.

COUR D’APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-2

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/01299 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDF

Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre civile 1-2 de la cour d’appel de Versailles du 07 Janvier 2025

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01299 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDF dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.R.L. NET CITY

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 249

Plaidant : Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

APPELANTE

ET

S.C.I. COMMERCES DES YVELINES dont le siège social [Adresse 4], représentée par la Société SOGELYM DIXENCE dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7

Plaidant : Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Vincent EICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0401

PARTIE INTERVENANTE

Vu l’appel relevé par la S.A.R.L. NET CITY de la décision rendue le 06 Février 2024 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET dans l’instance l’opposant à la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES, et la Société SOGELIM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT, partie intervenante,

Attendu que la S.A.R.L. NET CITY a signifié le 11 décembre 2024 un désistement d’appel formulé sans réserve,

Attendu que la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES a accepté le désistement le 12 décembre 2024,

Attendu que la Société SOGELIM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT, partie intervenante, a accepté le désistement le 19 décembre 2024,

Attendu qu’il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A.R.L. NET CITY de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

DONNONS ACTE à la S.A.R.L. NET CITY de son désistement d’appel,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

DISONS que chacune des parties de ce qu’elle conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

Fait par nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, ce jour, le 07 Janvier 2025.

La Faisant fonction de greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Copie aux avocats

le


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