L’Essentiel : Le demandeur, le syndicat des copropriétaires représenté par la SOCAGI, a assigné M. et Mme [Y] pour un arriéré de charges de copropriété. En raison de leur absence à l’audience, le conseil a demandé un désistement d’instance. Le tribunal, présidé par Madame Lucile CELIER-DENNERY, a accepté cette demande, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Versailles. Les dépens ont été laissés à la charge du syndicat, qui devra donc assumer les frais de la procédure. La décision a été mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
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Demandeur et DéfenseursLe demandeur dans cette affaire est le syndicat des copropriétaires, représenté par la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI). Ce dernier agit par l’intermédiaire de son Président et est assisté par deux avocats, Me Mélina PEDROLETTI et Me François BLANGY. Les défendeurs, M. et Mme [Y] ainsi que Mme [R], n’ont pas comparu ni été représentés lors de l’audience. Contexte de l’AssignationLe syndicat des copropriétaires a délivré une assignation le 18 janvier 2024, visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [Y] pour le règlement d’un arriéré de charges de copropriété. Cette action a été engagée conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Demande de DésistementLors de l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a formulé une demande de désistement d’instance et d’action. Cette demande a été faite en raison de l’absence de constitution en défense de la part des défendeurs, ce qui a conduit à une procédure accélérée au fond. Décision du TribunalLe tribunal, présidé par Madame Lucile CELIER-DENNERY, a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires. Il a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles. Conséquences FinancièresLes dépens ont été laissés à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires, ce qui signifie qu’il devra assumer les frais liés à cette procédure. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance et d’action selon le Code de Procédure Civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. L’article 394 précise que « le demandeur peut, à tout moment, se désister de son action ». Ce désistement doit être notifié à la partie adverse et au tribunal. En cas de désistement, l’instance est déclarée éteinte, ce qui signifie que le tribunal ne peut plus statuer sur l’affaire. L’article 395 stipule que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Cela implique que le tribunal se dessaisit de l’affaire, et celle-ci ne peut plus être jugée. Il est également important de noter que, selon l’article 397, « le désistement d’action ne peut être opposé à la partie adverse que si elle a été informée ». Ainsi, le désistement doit être formalisé et notifié pour être effectif. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Les conséquences du désistement d’instance sur les dépens sont abordées dans l’article 696 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que « les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a succombé ». Dans le cas d’un désistement, cela signifie que le demandeur, ici le syndicat des copropriétaires, devra supporter les frais de la procédure. En effet, le jugement a laissé les dépens à la charge du demandeur, ce qui est conforme à la règle générale. Il est également précisé que « le juge peut, par décision motivée, déroger à cette règle ». Cela signifie que dans certaines circonstances, le tribunal peut décider de répartir les dépens différemment. Cependant, dans le cas présent, aucune dérogation n’a été mentionnée, et le syndicat des copropriétaires est donc responsable des dépens. Quelles sont les implications de l’absence de constitution en défense ?L’absence de constitution en défense a des implications importantes dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’article 473 du Code de Procédure Civile, « lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, le tribunal peut statuer par défaut ». Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence de la partie défenderesse. Dans le cas présent, les défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires sans attendre leur défense. L’article 474 précise que « la décision rendue par défaut peut être contestée par la partie qui n’a pas comparu ». Cela signifie que les défendeurs ont la possibilité de contester la décision, mais cela doit être fait dans un délai déterminé. Ainsi, l’absence de constitution en défense a permis au tribunal de déclarer le désistement et d’extinction de l’instance sans opposition. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUBE
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulantau barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par Me François BLANGY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
DEFENDEURS :
[P] [Y]
Non comparant, ni représenté.
[X] [R] épouse [Y]
Non comparante, ni représentée.
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(article 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), à l’encntre de M. et Mme [Y] le 18 janvier 2024 aux fins de les voir condamner au règlement d’un arriéré de charges de copropriété,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la demande de désistement d’instance et d’action formulée ce jour à l’audience par le conseil du syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1], [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI),
Vu l’absence de constitution en défense,
Statuant ce jour à l’audience, selon la procédure accelérée au fond,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI),
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI),
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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