L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SOCAGI, a assigné M. et Mme [Y] pour un arriéré de charges de copropriété. En raison de leur absence, le conseil a demandé un désistement d’instance, qui a été accepté par le tribunal. Ce dernier a déclaré l’extinction de l’instance et a laissé les dépens à la charge du demandeur. La décision a été prononcée le 13 janvier 2025, signée par Lucile CELIER-DENNERY et Carla LOPES DOS SANTOS.
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Demandeur et DéfenseursLe demandeur dans cette affaire est le syndicat des copropriétaires, représenté par la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI). Ce dernier est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Les défendeurs, M. et Mme [Y] ainsi que [X] [R], sont non comparants et non représentés. Contexte de l’AssignationLe syndicat des copropriétaires a délivré une assignation le 18 janvier 2024 à l’encontre de M. et Mme [Y] pour obtenir le règlement d’un arriéré de charges de copropriété. Cette action a été engagée dans le cadre des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Demande de DésistementLors de l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a formulé une demande de désistement d’instance et d’action. Cette demande a été faite en raison de l’absence de constitution en défense de la part des défendeurs. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur du désistement, déclarant parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires. Il a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles. Conséquences FinancièresLe tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires représenté par la SOCAGI. Prononcé de la DécisionLa décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, signée par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, et Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance et d’action selon le Code de Procédure Civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. L’article 394 précise que « le demandeur peut, à tout moment, se désister de son action ». Ce désistement doit être notifié à la partie adverse et au tribunal. En cas de désistement, l’instance est déclarée éteinte, ce qui signifie que le tribunal ne peut plus statuer sur l’affaire. L’article 395 stipule que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que le tribunal ne peut plus examiner le litige, et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’instance. Il est également important de noter que, selon l’article 396, « le désistement d’action ne peut être opposé à la partie adverse que si celle-ci a été informée ». Ainsi, le désistement doit être formalisé et notifié pour être effectif. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a formulé une demande de désistement, qui a été acceptée par le tribunal, entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Les conséquences du désistement d’instance sur les dépens sont régies par l’article 696 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans le cas d’un désistement, la question de la charge des dépens se pose différemment. En effet, l’article 697 précise que « le désistement d’instance n’entraîne pas nécessairement la condamnation aux dépens ». Dans le jugement rendu, il a été décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Cela signifie que, bien que le syndicat ait obtenu un désistement, il doit supporter les frais de la procédure, ce qui est conforme à la règle générale selon laquelle la partie qui initie l’action est responsable des dépens. Il est donc essentiel pour les parties de considérer les implications financières d’un désistement avant de prendre une telle décision. Quelles sont les implications de l’absence de constitution en défense pour les défendeurs ?L’absence de constitution en défense a des implications significatives pour les défendeurs, comme le stipule l’article 473 du Code de Procédure Civile. Cet article indique que « le juge peut statuer par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas ». Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence de la partie défenderesse. Dans le cas présent, les défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires sans leur présence. L’article 474 précise que « la décision rendue par défaut peut être contestée par le défendeur dans un délai de 15 jours ». Cependant, si le défendeur ne se manifeste pas dans ce délai, la décision devient définitive. Ainsi, l’absence de constitution en défense expose les défendeurs à des décisions défavorables, car ils n’ont pas eu l’opportunité de présenter leur point de vue ou de contester les allégations du demandeur. Il est donc crucial pour les défendeurs de réagir rapidement à une assignation pour éviter de telles conséquences. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUBE
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulantau barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par Me François BLANGY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
DEFENDEURS :
[P] [Y]
Non comparant, ni représenté.
[X] [R] épouse [Y]
Non comparante, ni représentée.
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(article 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), à l’encntre de M. et Mme [Y] le 18 janvier 2024 aux fins de les voir condamner au règlement d’un arriéré de charges de copropriété,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la demande de désistement d’instance et d’action formulée ce jour à l’audience par le conseil du syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1], [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI),
Vu l’absence de constitution en défense,
Statuant ce jour à l’audience, selon la procédure accelérée au fond,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI),
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur syndicat des copropriétaires [5], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI),
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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