L’Essentiel : M. [O] [M] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, mais a décidé de se désister de son instance le 19 décembre 2024. Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, son désistement a été admis sans nécessité d’acceptation, la société IRBT n’ayant pas formé d’appel incident. L’instance a donc été déclarée éteinte, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel. M. [M] a été condamné aux dépens, sans indemnité, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
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Rappel des faits et procédureM. [O] [M] a interjeté appel le 31 mars 2022 d’un jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans un litige l’opposant à son employeur, la SARL IRBT. Par ordonnance de clôture du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025. Le 19 décembre 2024, M. [M] a notifié ses conclusions par RPVA, se désistant de son instance et de son action. Motifs de la décisionM. [M] a décidé de se désister de son appel. Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis sans nécessiter d’acceptation, sauf s’il contient des réserves ou si la partie adverse a formé un appel incident ou une demande incidente. La société IRBT n’ayant pas formé d’appel incident ni de demande incidente, l’instance a été déclarée éteinte conformément à l’article 384 du code de procédure civile, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel. La société IRBT a également demandé des frais irrépétibles, mais la cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande pour des raisons d’équité. Conclusion de la courLa cour a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [O] [I], l’a déclaré parfait, et a constaté le dessaisissement de la cour d’appel. M. [O] [I] a été condamné aux entiers dépens, et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que : « L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement est admis en toute matière. » Cet article précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que dans deux cas : 1. Si le désistement contient des réserves. Dans le cas présent, M. [M] s’est désisté de son appel sans formuler de réserves, et la société IRBT n’a pas formé d’appel incident ni de demande incidente. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait et entraîne l’extinction de l’instance, conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, qui dispose que : « L’instance est éteinte lorsque l’appelant se désiste de son appel. » Cela signifie que la cour d’appel se dessaisit de l’affaire. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les frais de justice ?Les conséquences du désistement d’appel sur les frais de justice sont abordées dans l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cas présent, bien que la société IRBT ait formulé une demande au titre des frais irrépétibles, la cour a décidé, en vertu de l’équité, de ne pas faire droit à cette demande. Cela signifie que, malgré le désistement de M. [M], la cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité à la société IRBT pour couvrir ses frais de justice. En conséquence, M. [M] a été condamné aux entiers dépens, ce qui implique qu’il doit supporter les frais de la procédure, mais sans indemnité supplémentaire pour la partie adverse. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire qui vise à éviter des condamnations excessives en matière de frais irrépétibles, surtout lorsque le désistement est effectué sans contestation. |
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DE DESISTEMENT DU 21 JANVIER 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04270 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01647
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.R.L. INSTALLATIONS RESEAUX BUREAUX TELEMATIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieu Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [M] a interjeté appel le 31 mars 2022 d’un jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans un litige qui l’opposait à son employeur la SARL IRBT.
Par ordonnance de clôture du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, M. [M] s’est désisté de son instance et de son action.
M. [M] se désiste de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société IRBT n’avait pas formé d’appel incident ni de demande incidente.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
La société IRBT a formulé une demande au titre des frais irrépétibles à laquelle, vu l’équité, il convient de ne pas faire droit.
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [O] [I] ;
Le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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