L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST, représenté par la société FONCIA MANSART, a demandé un désistement d’instance. L’AXE MAJEUR – ATM, défenderesse, n’a pas comparu. Le tribunal, présidé par Madame Lucile CELIER-DENNERY, a examiné les conclusions de désistement notifiées le 22 novembre 2024. Il a déclaré parfait le désistement et constaté l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Versailles. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur. Le jugement a été prononcé le 25 novembre 2024, signé par Lucile CELIER-DENNERY et Carla LOPES DOS SANTOS.
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Demandeur de l’AffaireLe syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST, situé à [Adresse 3], est représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART. Cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, avec son siège social à [Adresse 1]. Le demandeur est représenté par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES. Défenderesse de l’AffaireL’AXE MAJEUR – ATM, une association tutélaire, est la défenderesse dans cette affaire. Elle est représentée par son tuteur, en la personne de son représentant légal, pour Madame [C] [K], [T] [D], veuve [O], née le 04.06.1924. Cette dernière est de nationalité française et réside actuellement à [Adresse 6]. La défenderesse n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Jugement de Désistement d’InstanceLe jugement a été rendu par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier. Après avoir examiné les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le tribunal a pris en compte les conclusions de désistement d’instance notifiées par le demandeur le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST et a constaté l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur. Date et SignaturesLe jugement a été prononcé le 25 novembre 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, et Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, qui ont signé la minute de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le Code de Procédure Civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. L’article 394 précise que « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Cette renonciation peut être totale ou partielle et doit être notifiée à l’autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST a notifié son désistement par voie de Rpva le 22 novembre 2024. L’article 395 stipule que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Ainsi, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles. Il est important de noter que, selon l’article 397, « le désistement d’instance ne peut être opposé à la partie adverse que si elle a été informée ». Dans ce cas, l’absence de comparution de la partie défenderesse n’a pas empêché la déclaration de désistement d’instance. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Les conséquences du désistement d’instance sur les dépens sont régies par l’article 696 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans le cas présent, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires. Cela signifie que, bien que le demandeur ait obtenu gain de cause par son désistement, il devra supporter les frais de la procédure. L’article 697 précise également que « le juge peut, dans certaines circonstances, décider de répartir les dépens entre les parties ». Cependant, dans cette affaire, aucune circonstance particulière n’a été évoquée pour justifier une telle répartition. Ainsi, le demandeur, bien qu’ayant obtenu l’extinction de l’instance, doit assumer les frais liés à cette procédure. Comment le tribunal a-t-il statué sur la procédure accélérée au fond ?La procédure accélérée au fond est prévue par l’article 839 du Code de Procédure Civile. Cet article indique que « le juge peut, par décision motivée, ordonner que l’affaire sera jugée selon la procédure accélérée ». Dans le cas présent, le tribunal a statué selon cette procédure, ce qui a permis une décision rapide concernant le désistement d’instance. L’article 840 précise que « la procédure accélérée au fond est applicable aux affaires qui ne nécessitent pas d’instruction ». Étant donné que le désistement d’instance a été clairement notifié et que la partie défenderesse était absente, le tribunal a pu statuer sans instruction supplémentaire. Cette rapidité de traitement est l’un des objectifs de la procédure accélérée, permettant ainsi de désengorger les tribunaux. En conclusion, le tribunal a respecté les dispositions légales en matière de procédure accélérée, permettant une résolution rapide de l’affaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
N° RG 24/00304 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBN
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Me Stéphanie BAZIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147
DEFENDERESSE :
L’AXE MAJEUR – ATM, association tutélaire, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, es qualité de tuteur de Madame [C] [K], [T] [D] veuve [O], née le 04.06.1924 [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], et actuellement [Adresse 6], selon jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye, statuant en qualité de Juge des Tutelles, en date du 24.01.2023,
Non comparante, ni représentée.
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(article 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART notifiées par voie de Rpva le 22 Novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience,
Vu l’absence de comparution et représentation de la partie défenderesse,
Statuant ce jour à l’audience selon la procédure accelérée au fond,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
Prononcé le 25 NOVEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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