Désistement et radiation : enjeux de la saisie immobilière dans un contexte de copropriété.

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Désistement et radiation : enjeux de la saisie immobilière dans un contexte de copropriété.

L’Essentiel : L’affaire concerne une saisie immobilière initiée par le Syndicat des Copropriétaires des « JARDINS DE LA NOUE » contre Monsieur [W]. L’assignation, délivrée le 30 août 2024, visait un bien à [Localité 7]. Le 3 septembre, le cahier des conditions de vente a été déposé, précisant les modalités de vente des lots n° 1123 et n° 1135. Le 16 octobre, le Syndicat a signifié son désistement. Lors de l’audience du 17 octobre, Monsieur [W] a contesté la créance. Le Juge a prononcé la radiation du commandement de payer, avec publication du jugement, le 21 novembre 2024.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une procédure de saisie immobilière initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS DE LA NOUE » à l’encontre de Monsieur [P] [W]. L’assignation a été délivrée le 30 août 2024, en lien avec un bien immobilier situé à [Localité 7], dont Monsieur [W] est propriétaire.

Procédure de Saisie

Le cahier des conditions de vente, déposé au Greffe le 3 septembre 2024, a détaillé l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier concerné, identifié par les lots n° 1123 et n° 1135. Le Syndicat des Copropriétaires a ensuite signifié des conclusions de désistement le 16 octobre 2024, indiquant son intention de mettre fin à la procédure de saisie.

Audience et Décisions

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat a confirmé son désistement, demandant au juge de constater la caducité du commandement de payer délivré le 24 mai 2024. Monsieur [W] a comparu personnellement et a contesté la créance, soulignant une erreur du syndic.

Jugement

Le Juge de l’Exécution a pris acte du désistement et a prononcé la radiation du commandement de payer, ordonnant également la publication du jugement en marge de ce commandement. Les dépens ont été mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires. Le jugement a été rendu le 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement en matière de saisie immobilière ?

Le désistement en matière de saisie immobilière est régi par l’article 123 du Code de procédure civile, qui stipule que « le demandeur peut se désister de son action à tout moment, sauf si la loi en dispose autrement ».

Dans le cas présent, le Syndicat des Copropriétaires a signifié son désistement par voie électronique, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Il est important de noter que le désistement entraîne l’extinction de l’instance, comme le précise l’article 123-1 du même code : « Le désistement d’instance emporte dessaisissement de la juridiction ».

Ainsi, le juge a constaté le désistement et a prononcé la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, conformément à ces articles.

Quelles sont les conséquences d’un désistement sur le commandement de payer ?

Le désistement a des conséquences directes sur le commandement de payer, notamment en ce qui concerne sa radiation.

L’article 124 du Code de procédure civile indique que « le désistement d’instance entraîne la caducité des actes de procédure qui lui sont antérieurs ».

Dans cette affaire, le juge a ordonné la radiation du commandement de payer délivré le 24 mai 2024, en application de cette règle.

De plus, l’article 125 précise que « le jugement qui constate le désistement doit être publié en marge des actes concernés ».

Ainsi, le juge a également ordonné la publication du jugement en marge du commandement de payer, garantissant ainsi la transparence et la sécurité juridique.

Qui supporte les dépens en cas de désistement ?

La question des dépens est abordée par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ».

Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens seraient à la charge du demandeur, c’est-à-dire le Syndicat des Copropriétaires.

Cette décision est conforme à la jurisprudence qui considère que lorsque le demandeur se désiste, il doit supporter les frais engagés pour la procédure.

Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires, en se désistant, a également accepté de prendre en charge les frais de l’instance, conformément aux dispositions légales applicables.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIK

AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA NOUE représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITATS , dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[P] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA NOUE représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITATS , dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparant en personne

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 30 août 2024 délivrée à Monsieur [P] [W] par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Adresse 1] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 3 septembre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 7] dans un immeuble [Adresse 5] – Cadastré M [Cadastre 2], lot n° 1123 et n° 1135 de l’état descriptif de division appartenant à Monsieur [P] [W] ;

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA le 16 octobre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Adresse 1], créancier poursuivant ;

Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Localité 7], [Adresse 1] représenté par son conseil confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.

Il sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement des poursuites, constater la caducité du commandement de payer afin de saisie immobilière délivré le 24 mai 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 juillet 2024 volume 2024 Sn°86 repris pour ordre le 19 juillet 2024 volume 2024 Sn°92; ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la saisie.

Monsieur [P] [W], débiteur saisi, a comparu personnellement à l’audience. Il a souligné une erreur du syndic, la créance n’étant pas justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 le 15 juillet 2024 sous les références Volume 2024 S n°86, repris pour ordre le 19 juillet 2024 et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Adresse 1] ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière le 24 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 15 juillet 2024 sous les références Volume
2024 S n°86 repris pour ordre le 19 juillet 2024 ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

Dit que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit  » LES JARDINS DE LA NOUE » sis à [Localité 7], [Adresse 1] supportera les frais de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024.
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Muriel DERIAT ce toque
[W] ccc LRAR


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